Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 13 juin 2018, 16-17.865, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2018:SO00889
CitationSur l'obligation de l'employeur d'énoncer dans un écrit le motif économique de la rupture en cas d'adhésion du salarié à un contrat de sécurisation professionnelle, à rapprocher :Soc., 16 novembre 2016, pourvoi n° 15-12.293, Bull. 2016, V, n° 219 (rejet), et l'arrêt cité.
Case OutcomeCassation partielle
Date13 juin 2018
Appeal Number51800889
Docket Number16-17865
CounselSCP Célice,Soltner,Texidor et Périer,de Lanouvelle et Hannotin,SCP Nicolaÿ
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBull. 2018, V, n° 115
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 5 octobre 2009 en qualité d'assistant technique par la société 3T France -Toiture Terrasse Technologie, a été convoqué par lettre du 13 janvier 2014 à un entretien préalable fixé au 23 janvier 2014 en vue d'un éventuel licenciement pour motif économique ; qu'après avoir adressé à l'employeur par lettre recommandée du 23 janvier 2014 le bulletin d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle et avoir reçu le 25 janvier 2014 une lettre de l'employeur envoyée le 23 janvier 2014 relative au motif économique du licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de son contrat de travail et obtenir paiement de diverses sommes ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1233-67 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ;

Attendu que pour juger le licenciement du salarié dénué de cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui payer diverses sommes au titre de la rupture ainsi qu'à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage éventuellement perçues dans la limite de six mois d'indemnités, l'arrêt retient que la société ne peut utilement soutenir que le procès-verbal de la réunion du 25 novembre 2013 d'information des délégués du personnel sur l'engagement d'une procédure de licenciement économique adressé le 26 novembre 2013 par courrier électronique à l'ensemble des salariés, dont M. X..., constitue un document énonçant le motif économique du licenciement du salarié intéressé et ses incidences sur son emploi ou son contrat de travail tel qu'exigé par l'article L. 1233-16 du code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le courrier électronique adressé au salarié le 26 novembre 2013, comportant le compte-rendu de la réunion avec le délégué du personnel du 25 novembre 2013 relative au licenciement pour motif économique envisagé, énonçait les difficultés économiques invoquées ainsi que les postes supprimés, dont celui de l'intéressé, ce dont il résulte que l'employeur avait satisfait à son obligation d'informer le salarié, avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, du motif économique de la rupture, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il condamne la société 3T France - Toiture Terrasse Technologie à lui payer les sommes de 7 500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 750 euros au titre des congés payés afférents, 18 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il condamne la société à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage éventuellement perçues par le salarié dans la limite de six mois d'indemnités, l'arrêt rendu le 31 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société 3T France - Toiture Terrasse Technologie.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X... dénué de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société 3T France à lui verser les sommes de 7.500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 750 euros au titre des congés payés afférents et 18.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société 3T France à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage éventuellement perçues par Monsieur X... dans la limite de six mois d'indemnités et d'AVOIR condamné la société 3T France à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure...

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