Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 31 mai 2012, 10-27.125, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Terrier
Case OutcomeRejet
CounselSCP Masse-Dessen et Thouvenin,SCP Peignot,Garreau et Bauer-Violas
Appeal Number31200672
Docket Number10-27125
Date31 mai 2012
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2012, III, n° 88

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 septembre 2010) que le GFA Le Thil est propriétaire de parcelles données à bail rural à long terme, depuis le 1er octobre 1990, au GAEC de Laitre Le Thil, aux droits duquel est venu la SCEA de Laitre Le Thil ; que le contrat de bail, conclu pour une durée de trente ans, stipulait notamment que le fermage des treize premières années était fixé en référence à la valeur du blé et que celui des dix-sept dernières années était fixé en référence au vin AOC ; que la société preneuse a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande d'annulation des clauses relatives à la détermination du prix, à la charge des travaux et au calcul de l'indemnité due au preneur sortant ; qu'elle a également demandé la fixation rétroactive du prix du bail sur la base de terres nues à vocation agricole, le remboursement des fermages indument perçus, outre la condamnation du bailleur au paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la SCEA de Laitre Le Thil fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de nullité de la clause du bail relative au prix du fermage, alors, selon le moyen :

1°/ que la fixation et la modification des fermages étant soumises à des règles d'ordre public impératives, il y a lieu d'annuler la clause du bail qui, par une disposition contraire à l'ordre public, fixe un prix contraire aux règles autorisées par l'arrêté préfectoral ; qu'en l'espèce, s'agissant de terres nues et ne portant aucune construction, le prix du bail ne pouvait être fixé qu'en fonction de la nature des terres nues données à bail, conformément à l'arrêté préfectoral alors applicable ; que dès lors en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a procédé d'une violation des articles L. 411-11, L. 411-12 et L. 411-13 du code rural ;

2°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, en se référant à l'arrêté préfectoral du 27 mai 1987 qui avait été déclaré illicite, en ce qu'il prévoyait la libre fixation du prix du fermage entre les parties pour les baux de plus de 25 ans, sans rechercher comme elle y avait été invitée par les conclusions de la SCEA de Laitre Le Thil, si elle n'était pas saisie d'une exception préjudiciable dont le caractère sérieux et pertinent devait l'obliger à surseoir à statuer, la cour d'appel a de ce chef également procédé d'une violation des articles ci-dessus visés, de l'article 378 du code de procédure civile et de l'article 13 de la loi du 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor An III ;

3°/ qu'il existait une interdépendance étroite entre les modalités de fixation du...

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