Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 19 mars 2014, 13-12.578, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Savatier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:C100283
CitationSur la portée de la fixation de la date d'évaluation des biens à partager dans le cadre d'une indivision post-communautaire, à rapprocher : 1re Civ., 11 mars 2009, pourvoi n° 07-21.356, Bull. 2009, I, n° 59 (cassation partielle)
Case OutcomeCassation partielle sans renvoi
Appeal Number11400283
Date19 mars 2014
CounselSCP Le Bret-Desaché,SCP Ortscheidt
Docket Number13-12578
Subject MatterPARTAGE - Evaluation des biens - Date - Fixation - Modalités - Détermination - Portée REGIMES MATRIMONIAUX - Communauté entre époux - Dissolution - Indivision post-communautaire - Composition - Modification - Portée INDIVISION - Communauté entre époux - Indivision postcommunautaire - Composition - Modification - Portée DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Règles spécifiques au divorce - Effets du divorce - Effets à l'égard des époux - Effets quant aux biens - Point de départ - Détermination - Portée
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2014, I, n° 49

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 29 décembre 1976 sous le régime légal ; que, par arrêt du 13 mai 2005, la cour d'appel d'Angers, statuant sur renvoi après cassation (1re civ., 13 novembre 2003, pourvoi n° 01-13. 287), a prononcé leur divorce ;

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 262-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, 815 et 890 de ce code, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, et 1476 du même code ;

Attendu que, si la composition du patrimoine de la communauté se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre les époux, le partage ne peut porter que sur des biens qui figurent dans l'indivision ;

Attendu que l'arrêt, statuant sur les difficultés nées de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, a porté à l'actif de la communauté la somme de 2 000 euros comme valeur d'un véhicule automobile Peugeot qui avait été accidenté au cours de l'indivision post-communautaire et avait donné lieu au versement d'une indemnité d'assurance d'un montant de 2 872, 63 euros après sa destruction ;

Qu'en statuant ainsi, alors que seul le montant de l'indemnité d'assurance, subrogée au bien détruit, devait figurer dans la masse indivise à partager, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;


PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit qu'il convient de porter à l'actif de communauté la somme de 2 000 euros comme valeur du véhicule Peugeot, ladite somme reçue par M. X... dans l'indemnité de 2 872, 63 euros à lui versée par son assureur, l'arrêt rendu le 4 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que la somme de 2 872, 63 euros, représentant le montant de l'indemnité d'assurance versée à la suite de la destruction du véhicule automobile Peugeot, doit figurer dans la masse indivise à partager ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il convient de porter à l'actif de communauté la somme de 2. 000 euros comme valeur du véhicule Peugeot, ladite somme reçue par Monsieur Gérard X... dans l'indemnité de 2. 872, 63 euros, à lui versée par son assureur ;

AUX MOTIFS QUE le procès-verbal de difficultés mentionne à l'actif de communauté un véhicule Peugeot 405, entièrement détruit, dont la valeur a été portée pour « mémoire » et qu'en cause d'appel Madame Evelyne Y... demande que soit inscrite à l'acte liquidatif une somme de 2. 872, 63 euros, perçue par Monsieur Gérard X... pour ce véhicule ; qu'il ressort d'un courrier de la Maif du 20 janvier 2004 que ce véhicule Peugeot, immatriculé ..., a été déclaré économiquement irréparable à la suite d'un accident survenu le 12 juillet 2003 et que cet assureur s'engageait à verser à Monsieur Gérard X... une indemnité de 2. 872, 63 euros en fonction des dispositions contractuelles convenues avec son assuré ; que, cependant, ce courrier mentionne que la valeur de ce véhicule était de 1. 400 euros et que les conventions liant l'assureur et l'assuré ne peuvent avoir...

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