Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 19 mars 2014, 13-12.578, Publié au bulletin
Presiding Judge | M. Savatier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président) |
ECLI | ECLI:FR:CCASS:2014:C100283 |
Citation | Sur la portée de la fixation de la date d'évaluation des biens à partager dans le cadre d'une indivision post-communautaire, à rapprocher : 1re Civ., 11 mars 2009, pourvoi n° 07-21.356, Bull. 2009, I, n° 59 (cassation partielle) |
Case Outcome | Cassation partielle sans renvoi |
Appeal Number | 11400283 |
Date | 19 mars 2014 |
Counsel | SCP Le Bret-Desaché,SCP Ortscheidt |
Docket Number | 13-12578 |
Subject Matter | PARTAGE - Evaluation des biens - Date - Fixation - Modalités - Détermination - Portée REGIMES MATRIMONIAUX - Communauté entre époux - Dissolution - Indivision post-communautaire - Composition - Modification - Portée INDIVISION - Communauté entre époux - Indivision postcommunautaire - Composition - Modification - Portée DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Règles spécifiques au divorce - Effets du divorce - Effets à l'égard des époux - Effets quant aux biens - Point de départ - Détermination - Portée |
Court | Première Chambre Civile (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin 2014, I, n° 49 |
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 29 décembre 1976 sous le régime légal ; que, par arrêt du 13 mai 2005, la cour d'appel d'Angers, statuant sur renvoi après cassation (1re civ., 13 novembre 2003, pourvoi n° 01-13. 287), a prononcé leur divorce ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 262-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, 815 et 890 de ce code, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, et 1476 du même code ;
Attendu que, si la composition du patrimoine de la communauté se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre les époux, le partage ne peut porter que sur des biens qui figurent dans l'indivision ;
Attendu que l'arrêt, statuant sur les difficultés nées de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, a porté à l'actif de la communauté la somme de 2 000 euros comme valeur d'un véhicule automobile Peugeot qui avait été accidenté au cours de l'indivision post-communautaire et avait donné lieu au versement d'une indemnité d'assurance d'un montant de 2 872, 63 euros après sa destruction ;
Qu'en statuant ainsi, alors que seul le montant de l'indemnité d'assurance, subrogée au bien détruit, devait figurer dans la masse indivise à partager, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit qu'il convient de porter à l'actif de communauté la somme de 2 000 euros comme valeur du véhicule Peugeot, ladite somme reçue par M. X... dans l'indemnité de 2 872, 63 euros à lui versée par son assureur, l'arrêt rendu le 4 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que la somme de 2 872, 63 euros, représentant le montant de l'indemnité d'assurance versée à la suite de la destruction du véhicule automobile Peugeot, doit figurer dans la masse indivise à partager ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il convient de porter à l'actif de communauté la somme de 2. 000 euros comme valeur du véhicule Peugeot, ladite somme reçue par Monsieur Gérard X... dans l'indemnité de 2. 872, 63 euros, à lui versée par son assureur ;
AUX MOTIFS QUE le procès-verbal de difficultés mentionne à l'actif de communauté un véhicule Peugeot 405, entièrement détruit, dont la valeur a été portée pour « mémoire » et qu'en cause d'appel Madame Evelyne Y... demande que soit inscrite à l'acte liquidatif une somme de 2. 872, 63 euros, perçue par Monsieur Gérard X... pour ce véhicule ; qu'il ressort d'un courrier de la Maif du 20 janvier 2004 que ce véhicule Peugeot, immatriculé ..., a été déclaré économiquement irréparable à la suite d'un accident survenu le 12 juillet 2003 et que cet assureur s'engageait à verser à Monsieur Gérard X... une indemnité de 2. 872, 63 euros en fonction des dispositions contractuelles convenues avec son assuré ; que, cependant, ce courrier mentionne que la valeur de ce véhicule était de 1. 400 euros et que les conventions liant l'assureur et l'assuré ne peuvent avoir...
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