Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 4 mai 2017, 15-19.141, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Mouillard
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:CO00630
Case OutcomeRejet
Docket Number15-19141
Date04 mai 2017
CounselSCP Capron,SCP de Chaisemartin et Courjon
Appeal Number41700630
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société DH Invest et Mme Y... que sur le pourvoi incident relevé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et de l'Ile-de-France ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mars 2015), que, par un acte du 12 mai 2009, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et de l'Ile-de-France (la Caisse) a consenti à la société DH Invest (la société) un prêt, garanti par le cautionnement, donné dans le même acte, de Mme Y... ; que la société ayant cessé de payer des échéances, la Caisse a assigné la caution en paiement ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société et Mme Y... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite la demande de cette dernière en annulation de son engagement de caution pour dol résultant du caractère sciemment erroné du taux effectif global du prêt et de la condamner à payer à la Caisse la somme de 304 628,08 euros alors, selon le moyen, que la prescription quinquennale de l'action en nullité pour dol a pour point de départ le jour où la caution a découvert l'erreur qu'elle allègue ; qu'en l'espèce, Mme Y... soutenait dans ses conclusions d'appel que la banque s'était rendue coupable d'un dol à son égard en mentionnant sciemment dans l'acte de prêt un taux effectif global qu'elle avait minoré en omettant d'y inclure divers frais et en appliquant une formule de calcul du taux actuariel erroné, la trompant de la sorte sur l'étendue de la dette du débiteur cautionné, ce qu'elle n'avait découvert que le 15 octobre 2014, en prenant connaissance du rapport d'expertise du cabinet X..., analyste en mathématiques financières, régulièrement versé aux débats ; que pour déclarer irrecevable comme prescrite la demande de Mme Y... en annulation de son cautionnement pour dol, la cour d'appel s'est bornée à retenir que celle-ci, en sa qualité de gérante de la société emprunteuse, ne pouvait se prévaloir du point de départ de la prescription quinquennale applicable à l'emprunteur non professionnel et que le délai, pour contester la validité du taux effectif global, avait donc pour point de départ la date de signature du prêt, soit le 12 mai 2009 ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants dès lors que le point de départ de l'action en nullité pour dol est le jour de la découverte du vice, sans constater qu'à la date de la signature du prêt la caution était informée de l'erreur affectant le taux effectif global, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 et 1304 du code civil ;

Mais attendu que l'action en annulation d'un prêt fondée sur une erreur ou un dol concernant la stipulation du taux effectif global se prescrit, dans les relations entre professionnels, par le délai de cinq ans à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître le vice affectant ce taux ; que le point de départ de cette prescription est la date de la convention de prêt mentionnant le taux prétendument erroné ; qu'ayant constaté que le prêt avait été consenti à la société pour les besoins de son activité professionnelle et retenu que Mme Y..., en sa qualité de gérante de cette société, ne pouvait se prévaloir du point de départ de la prescription applicable à l'emprunteur non professionnel, la cour d'appel, qui a relevé que la demande d'annulation du taux stipulé avait été formée pour la première fois par des conclusions des appelantes signifiées le 19 novembre 2014, soit plus de cinq ans après la signature de l'acte de prêt du 12 mai 2009, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen du même pourvoi :

Attendu que la société et Mme Y... font grief à l'arrêt de rejeter la demande de cette dernière tendant à voir déclarer son cautionnement manifestement disproportionné et de la condamner à paiement en qualité de caution alors, selon le moyen :

1°/ qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; qu'en cas d'anomalies apparentes de la fiche de renseignements de la caution, il appartient au créancier de vérifier la réalité de la situation patrimoniale de la caution et de s'assurer de l'absence de disproportion manifeste ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que Mme Y... n'est pas l'auteur du document intitulé "renseignements confidentiels sur la caution", mentionnant l'existence d'un prétendu patrimoine mobilier de 350 000 euros, sur lequel la banque s'est fondée pour lui faire souscrire un cautionnement de 304 621,08 euros, l'écriture et la signature figurant sur cette fiche étant sensiblement différentes de la signature apposée sur l'acte de prêt et caution ; que dès lors, en retenant, pour condamner Mme Y... à payer à la banque la somme de 304 621,08 euros en exécution de son engagement de caution, qu'en l'absence de questionnaire liant la caution, cette dernière devait rapporter la preuve de la disproportion du cautionnement et qu'elle ne fournissait aucune pièce permettant d'apprécier la réalité de sa situation patrimoniale ni le montant de ses revenus au moment de la conclusion du cautionnement le 12 mai 2009, quand en l'état de l'anomalie apparente affectant la fiche de renseignements, il incombait à la banque de démontrer qu'elle s'était renseignée, comme elle y était tenue, sur la réalité des biens et revenus de Mme Y... et avait vérifié que l'engagement de caution qu'elle entendait lui faire souscrire n'était pas...

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