Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 2 avril 2009, 08-10.656, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Bargue
Case OutcomeCassation partielle
CounselMe Bertrand,SCP Choucroy,Gadiou et Chevallier
Appeal Number10900417
Date02 avril 2009
Docket Number08-10656
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2009, I, n° 73
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu que la société SCOOTER revendiquant un droit d'auteur sur un modèle de boucles d'oreilles commercialisé sous la dénomination "Boop Tobago" depuis le début de l'année 2003, a, par acte du 26 avril 2005, assigné la société H&M en contrefaçon et en concurrence déloyale ; que l'arrêt attaqué, validant le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 29 mars 2005 à cette occasion, a retenu les actes de contrefaçon et condamné de ce chef la société H&M en paiement de dommages-intérêts, prononçant par ailleurs les mesures d'interdiction et de publication habituelles ;

Sur le deuxième moyen, tel qu'il figure dans le mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et des productions, notamment de l'extrait K bis du registre du commerce et des sociétés, que la société Scooter, immatriculée le 11 septembre 2003, n'a fait que reprendre les activités antérieurement exercées par une personne physique qui lui a fait apport de son fonds de commerce ; que la présomption de titularité des droits sur le modèle "Boop Tobago" liée à l'exploitation de celui-ci dès le début de l'année 2003 bénéficie à la société qui poursuit, sous le même nom, les activités antérieurement exercées à titre individuel ; que le moyen est inopérant ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour écarter l'exception de nullité des opérations de saisie-contrefaçon et du procès-verbal dressé à leur occasion, le 29 mars 2005, l'arrêt relève qu'il ressort de l'ordonnance de saisie-contrefaçon que l'huissier instrumentaire était expressément habilité à effectuer "toutes recherches et constatations utiles afin de découvrir l'origine et l'étendue de la contrefaçon invoquée" ; qu'il était donc compétent pour exercer toute investigation utile pour connaître le nombre d'exemplaires contrefaisants commercialisés par la société H&M, notamment en interrogeant les employés de la société afin de se voir remettre des documents comptables permettant d'apprécier la masse contrefaisante ; que si l'huissier n'est pas autorisé à apporter sur les lieux de la saisie des objets étrangers à celle-ci, c'est-à-dire dépourvus de lien avec la mission tel n'est pas le cas en l'espèce puisque l'huissier instrumentaire a introduit dans les locaux de la société H&M la paire de boucle d'oreilles prétendument contrefaisante ainsi que le modèle original ; que ces objets visés dans l'ordonnance de saisie-contrefaçon ne constituent pas des objets étrangers à la mission de l'huissier ; que ce dernier était donc parfaitement autorisé à s'en munir ; qu'en mentionnant dans son procès verbal les trois points contestés par M. X..., directeur juridique de la société H&M, l'huissier instrumentaire s'est borné à retranscrire les déclarations de ce dernier dont il n'est pas démontré qu'ils aient été dénaturés ;

Qu'en statuant ainsi, quand en l'absence de découverte préalable sur les lieux de la saisie d'objets argués de contrefaçon, l'huissier instrumentaire ne pouvait, sans y avoir été expressément et précisément autorisé, produire aux personnes présentes ceux des objets visés par l'ordonnance afin de recueillir leurs déclarations spontanées quant aux actes argués de contrefaçon, de sorte qu'en procédant comme il a fait, l'huissier instrumentaire a excédé les limites de sa mission, la cour d'appel en validant les opérations a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle a reconnu la titularité des droits de la société Scooter sur le modèle de bijou dénommé Boop Tobago, l'arrêt rendu le 7 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Scooter aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Scooter ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux...

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