Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 7 juillet 2011, 10-24.264, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Loriferne
Case OutcomeCassation partielle sans renvoi
CounselMe Le Prado,SCP Baraduc et Duhamel,SCP Delaporte,Briard et Trichet
Date07 juillet 2011
Appeal Number21101422
Docket Number10-24264
Subject MatterFONDS DE GARANTIE - Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages - Indemnisation - Demande de la victime - Opposabilité des exceptions par l'assureur - Conditions - Avis à la victime et au fonds de garantie - Avis à la victime - Contenu - Pièces justificatives - Nécessité (non)
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2011, II, n° 154

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 421-5 du code des assurances ;

Attendu que lorsque l'assureur entend invoquer la nullité du contrat d'assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le déclarer au fonds de garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception ; qu' il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat ; qu'il en résulte que ce texte n'exige pas que ces pièces justificatives soient jointes à l'avis adressé à la victime ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 21 avril 2003 ont été impliqués dans un accident de la circulation le véhicule conduit par M. X..., assuré auprès de la société Assurances générales de France, aux droits de laquelle vient la société Allianz (l'assureur) et celui conduit par Mme Y..., assurée par la société MAAF assurances (la MAAF) ; que M. X... a été condamné pour homicides et blessures involontaires et excès de vitesse ; qu'ayant eu connaissance lors de l'information pénale d'une condamnation antérieure de son assuré, non déclarée lors de la souscription du contrat, l'assureur l'a assigné en nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle ; que la MAAF, se présentant comme subrogée dans les droits des victimes, ainsi que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) sont intervenus volontairement à l'instance ;

Attendu que, pour déclarer inopposable au FGAO et à la MAAF l'exception de nullité du contrat d'assurance, l'arrêt énonce que, dès lors que la notification aux victimes ou à leurs ayants droit doit être faite dans les mêmes formes que celle adressée au fonds de garantie, elle doit non seulement être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception mais aussi être accompagnée des pièces justificatives de l'exception de nullité ; que ce n'est pas ajouter une condition au texte que de dire que la société d'assurance doit joindre à sa déclaration aux victimes les pièces justificatives ; que l'assureur s'est contenté d'informer les victimes directes que "les éléments recueillis l'amenaient à soulever la nullité du contrat" sans qu'il ressorte de cette lettre qu'elle ait été accompagnée des pièces justificatives ;
...

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