Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 17 octobre 2012, 10-26.854, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Charruault
Case OutcomeRejet
CounselSCP Coutard et Munier-Apaire,SCP Vincent et Ohl
Docket Number10-26854
Date17 octobre 2012
Appeal Number11201116
Subject MatterPOSTES ET COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES - Communications électroniques - Implantation des stations radioélectriques - Litige opposant un opérateur de communications électroniques à des usagers ou des tiers - Compétence du juge judiciaire - Cas - Indemnisation des dommages causés par l'implantation ou le fonctionnement d'une station radioélectrique n'ayant pas le caractère d'un ouvrage public SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Exclusion - Cas - Communications électroniques - Implantation des stations radioélectriques - Implantation régulièrement autorisée sur une propriété privée ou sur le domaine public - Action aux fins d'interruption, d'interdiction, d'enlèvement ou de déplacement - Motifs liés à la protection de la santé publique ou aux brouillages préjudiciables - Fondement de l'action - Absence d'influence POSTES ET COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES - Communications électroniques - Implantation des stations radioélectriques - Implantation régulièrement autorisée sur une propriété privée ou sur le domaine public - Action aux fins d'interruption, d'interdiction, d'enlèvement ou de déplacement - Motifs liés à la protection de la santé publique ou aux brouillages préjudiciables - Compétence du juge administratif - Fondement de l'action - Absence d'influence
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2012, I, n° 207

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 2010), que Mme X... a fait assigner, sur le fondement du trouble anormal de voisinage, les sociétés SFR et Orange France devant le tribunal de grande instance de Paris afin d'obtenir leur condamnation à lui payer diverses sommes d'argent en réparation de son trouble de jouissance et de son préjudice physique et moral et à procéder au blindage de son appartement, en alléguant des troubles d'électro-hypersensibilité qu'elle attribuait à l'installation d'antennes-relais de téléphonie mobile dans son quartier ;

Attendu que la société Orange France reproche à l'arrêt attaqué de déclarer compétent le juge judiciaire et par conséquent le tribunal de grande instance de Paris pour statuer sur les demandes de Mme X... formées contre elle, en réparation du préjudice qu'aurait déjà causé à celle-ci la proximité d'une antenne-relais de téléphonie mobile de ladite société, et en condamnation à faire procéder au blindage de son appartement pour la protéger des ondes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), relèvent de la juridiction administrative les "litiges relatifs : 1° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordés ou conclus par les personnes publiques…" ; que, selon l'article L. 2124-26 : "l'utilisation, par les titulaires d'autorisations, de fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire de la République, constitue un mode d'occupation privative du domaine public de l'Etat" ; que la demande de Mme X..., résidente à Strasbourg, tendant à la condamnation de la société Orange France à lui payer diverses sommes en réparation du préjudice imputé à la proximité d'une antenne-relais de téléphonie mobile et à procéder au blindage de son appartement pour être protégée des ondes électromagnétiques captées par ses antennes, conformément à la réglementation en vigueur –, constitue bien un "litige" relatif aux autorisations comportant occupation du domaine public hertzien de l'Etat ressortissant à la compétence exclusive du juge administratif par détermination de la loi, l'appréciation du trouble invoqué du fait de l'installation de l'antenne-relais étant bien, comme l'a relevé le premier juge, "indissociable de la question du niveau d'émission des ondes litigieuses et a bien pour cause les conditions du domaine public hertzien de l'Etat par ses opérateurs" ; qu'en déclarant que les demandes de Mme X..., fondées sur les troubles anormaux de voisinage, n'excipent d'aucun manquement aux normes administratives, notamment de l'ARCEP ou de l'AFNR : "ont pour finalité non pas de contrarier ou de remettre en cause le fonctionnement des antennes-relais dont elle ne demande ni l'interruption d'émission ni le déplacement ou le démantèlement, mais d'assurer sa protection personnelle et la réparation du préjudice qu'elle prétend subir", la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 2331-1 du CGPPP, attribuant compétence entière au juge administratif pour connaître de tout "litige" relatif à l'occupation du domaine public hertzien, y compris ceux initiés par des "tiers" se plaignant de soi-disant troubles anormaux de voisinage causés par le fonctionnement des antennes-relais en question ;

2°/ que "la qualification d'ouvrage public peut être déterminée par la loi. Présentent aussi le caractère d'ouvrage public notamment les biens immeubles résultant d'un aménagement qui sont directement affectés à un service public, y compris s'ils appartiennent à une personne privée chargée de l'exécution de ce service public" ; que la société Orange France a fait valoir que "les missions...

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