Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 18 octobre 2017, 16-17.184, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut (président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:C101100
CitationSur le domaine d'application de la prescription triennale, à rapprocher :3e Civ., 10 mai 2007, pourvoi n° 05-21.123, Bull. 2007, III, n° 74 (rejet)
Case OutcomeCassation
CounselSCP Célice,Soltner,Texidor et Périer,SCP Gaschignard
Appeal Number11701100
Docket Number16-17184
Subject MatterPRESCRIPTION CIVILE - Prescription quinquennale - Article 1304, alinéa 1, du code civil - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Action en nullité de la sûreté consentie par une société civile immobilière en garantie de la dette d'un associé SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE - Nullité - Action en nullité - Exercice - Prescription triennale - Domaine d'application - Etendue - Détermination
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Date18 octobre 2017
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1304, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, et l'article 26- II de la même loi ;

Attendu, d'une part, qu'avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, l'action en nullité d'une sûreté accordée par une société civile en garantie de la dette d'un associé, qui vise à faire constater une nullité absolue, était soumise à la prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, d'autre part, que, selon l'article 26- II de la loi susvisée, les dispositions qui réduisent le délai de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société civile immobilière La Molière (la SCI) a été constituée par Mme X..., épouse Y , M Y et leurs filles Delphine et Emilie ; que, le 27 janvier 2005, M Y a souscrit un contrat de prêt, en son nom personnel, auprès de M. Z...; qu'en garantie du remboursement de ce prêt, la SCI, autorisée par décision de l'assemblée générale des associés du 29 janvier 2005, s'est, par acte authentique du 7 février 2005, rendue caution de M. Y... , avec affectation hypothécaire de l'immeuble dont elle était propriétaire ; que, M. Y... s'étant révélé défaillant, M. Z...a fait valoir le cautionnement hypothécaire contre la SCI, qui l'a assigné en annulation de la sûreté ;

Attendu que, pour déclarer cette action prescrite, l'arrêt retient qu'elle est fondée sur un vice affectant l'acte de cautionnement, en ce qu'il n'entrerait pas dans l'objet social, et non sur une irrégularité de la délibération de l'assemblée générale des associés ayant autorisé cet engagement de la société, et qu'en conséquence, l'action engagée n'est pas soumise à la prescription triennale de l'article 1844-14 du code civil, mais à la prescription de droit commun de cinq ans édictée par l'article 1304 du code civil en matière de vice du consentement, en ce qu'elle se fonde sur l'erreur quant au caractère et à la portée du cautionnement souscrit ; que l'arrêt ajoute que la nullité invoquée est une nullité relative, car elle vise à protéger les intérêts de la SCI ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'action en nullité de la caution hypothécaire souscrite le 7 février 2005, qui avait été engagée le 4 juin 2012, était soumise à la prescription trentenaire, réduite à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, laquelle n'était pas acquise au jour de l'entrée en vigueur de cette loi, de sorte que l'action n'était pas prescrite à la date de l'introduction de l'instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. Z...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux...

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