Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 10 novembre 2015, 14-11.479, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Mouillard
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:CO00959
Case OutcomeRejet
Date10 novembre 2015
Appeal Number41500959
Docket Number14-11479
CounselSCP Monod,Colin et Stoclet,SCP Richard
CitationA rapprocher : Sur la charge de la preuve de l'origine de la mise en circulation d'un produit :CJCE, arrêt du 20 novembre 2001, Zino Davidoff et Levi Strauss, C-414/99 ;CJCE, arrêt di 8 avril 2003, Van Doren + Q., n° C-244/00 ;Com., 9 avril 2002, pourvoi n° 99-15.428, Bull. 2002, IV, n° 70 (2) (rejet)
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2016, n° 839, Com., n° 458

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2013), que la société Converse Inc (la société Converse), titulaire des marques internationales désignant l'Union européenne « Converse All Star » n° 924 653 et « All Star » n° 929 078, respectivement enregistrées le 16 et le 15 mai 2007 pour désigner des articles chaussants, et de la marque française « Converse All Star Chuck Taylor » n° 1 356 944, déposée le 30 mai 1986 et renouvelée le 22 mars 2006 pour désigner les chaussures, ayant fait procéder à un constat d'achat de paires de chaussures revêtues de ces marques dans les magasins exploités par les sociétés Atlanta et Le Garage, et informée du placement en retenue douanière de chaussures provenant de ces sociétés, les a assignées en contrefaçon de marque ; que la société Sport négoce international (la société SNI), se présentant comme propriétaire des produits, est intervenue volontairement à la procédure et a assigné en intervention forcée son fournisseur, la société Dieseel AG (la société Dieseel) ; qu'à la suite de l'inscription au registre national des marques de la cession à son profit de la marque française, la société All Star CV (la société All Star) est intervenue volontairement à la procédure ; que les sociétés Atlanta, Le Garage, SNI et Dieseel ont invoqué l'épuisement des droits des sociétés Converse et All Star sur les marques susvisées pour les produits en cause ;

Attendu que les sociétés Converse et All Star font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant à interdire aux sociétés Atlanta, Le Garage, SNI et Dieseel de poursuivre la détention, l'offre à la vente et la vente, sur le territoire de l'Union européenne, de tout produit portant atteinte aux marques « Converse All Star » n° 924 653 et « All Star » n° 929 078, et en France, à la marque « Converse All Star Chuck Taylor » n° 1 356 944, et à voir condamner ces sociétés à les indemniser de l'ensemble de leurs chefs de préjudices alors, selon le moyen :

1°/ que le titulaire d'une marque ne peut interdire l'usage de celle-ci sans son autorisation pour des produits qu'il a mis dans le commerce ou qui ont été mis dans le commerce avec son consentement sous cette marque en dehors de l'Espace économique européen, la preuve préalable de l'épuisement du droit de marque incombant à celui qui l'allègue ; que si l'existence d'un risque réel de cloisonnement des marchés nationaux fait toutefois obstacle à ce que le tiers poursuivi par le titulaire de la marque supporte la charge de la preuve, il demeure qu'il appartient préalablement à celui qui entend se prévaloir d'un tel renversement de la charge de la preuve d'établir que les produits en cause sont authentiques ; qu'en affirmant néanmoins qu'il appartenait à la société Converse et à la société All Star, qui entendaient priver les défendeurs à l'action en contrefaçon du renversement de la charge de la preuve résultant d'un risque de cloisonnement des marchés, de démontrer que les produits litigieux n'étaient pas authentiques, bien qu'il ait appartenu aux défendeurs à l'action en contrefaçon, qui prétendaient bénéficier d'une présomption d'épuisement du droit de marque résultant d'un risque réel de cloisonnement des marchés, d'établir préalablement que les produits étaient authentiques, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil, ensemble les articles L. 713-2, L. 713-4 et L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ que le titulaire d'une marque ne peut interdire l'usage de celle-ci sans son autorisation pour des produits qu'il a mis dans le commerce ou qui ont été mis dans le commerce avec son consentement sous cette marque en dehors de l'Espace économique européen, la preuve préalable de l'épuisement du droit de marque incombant à celui qui l'allègue ; que si l'existence d'un risque réel de cloisonnement des marchés nationaux fait toutefois obstacle à ce que le tiers poursuivi par le titulaire de la marque supporte la charge de la preuve, cette présomption ne joue qu'à la condition que les produits litigieux soient authentiques ; qu'en décidant néanmoins qu'en l'état d'un risque de cloisonnement des marchés, il appartenait à la société Converse et à la société All Star de démontrer que les produits avaient été initialement mis dans le commerce par elles-mêmes ou avec leur consentement en dehors de l'Espace économique européen, sans avoir préalablement constaté que l'authenticité des produits litigieux était établie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 713-2, L. 713-4 et L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle ;

3°/ qu'un salarié ou un collaborateur d'une entreprise remplit les conditions pour être entendu comme témoin et, partant, pour établir une attestation ; qu'en décidant néanmoins que les attestations délivrées par M. X..., vice-président de la société Converse, et de Mme Y..., directrice de la protection des marques de la société, ne constituaient pas des éléments de preuve recevables, la cour d'appel a violé l'article 201 du code de procédure civile ;

4°/ que le principe selon lequel nul ne peut se préconstituer de preuve à soi-même est inapplicable à la preuve d'un fait juridique ; qu'en décidant néanmoins qu'en vertu de cette règle, la société Converse et la société All Star ne pouvaient se prévaloir de l'attestation du vice-président de la société Converse et de celle de la directrice de la protection des marques de cette même société, afin d'établir le défaut d'authenticité des produits, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

5°/ qu'un salarié ou un collaborateur d'une entreprise remplit les conditions pour être entendu comme témoin et, partant, pour établir une attestation ; qu'en décidant néanmoins que l'attestation de M. Z..., directeur juridique commercial...

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