Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 23 avril 2013, 11-25.963, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Espel
ECLIECLI:FR:CCASS:2013:CO00453
Case OutcomeCassation sans renvoi
CounselMe Foussard,SCP de Nervo et Poupet
Docket Number11-25963
Appeal Number41300453
Date23 avril 2013
Subject MatterENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Liquidation judiciaire - Jugement - Déclaration des créances - Relevé de forclusion - Procédure - Déclaration de la créance - Délai
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBull. 2013, IV, n° 73

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 622-26 et L. 641-3 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que si aucun texte n'oblige le créancier défaillant à déclarer sa créance avant de saisir le juge-commissaire de sa demande de relevé de forclusion, il est néanmoins tenu de la déclarer dans le délai préfix de cette action, même s'il n'a pas été statué sur sa demande de relevé de forclusion à l'intérieur de ce délai ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Reisswolf a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 23 juillet 2008, publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 7 août 2008 ; que M. et Mme X... aux droits desquels viennent Mme Martine X... et Mme Béatrice X... (les créanciers), se prétendant créanciers d'une certaine somme, ont, le 15 juillet 2009, saisi le juge-commissaire d'une demande de relevé de forclusion qui a été accueillie, sur recours, par le tribunal, le 3 mars 2010 ; que les créanciers ont déclaré leur créance au passif de la procédure collective le 18 mars 2010 ;

Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt retient d'abord que l'absence de déclaration de créance dans le délai légal n'est pas la conséquence d'une négligence des créanciers, ensuite, que la déclaration de créance ne pouvait intervenir qu'après que ces derniers ont été relevés de la forclusion ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable la déclaration de créance de M. et Mme X... ;

Condamne M. Hubert X..., Mme Elsy Y..., épouse X..., Mme Martine X..., épouse Z... et Mme Béatrice X... aux dépens, en ce compris les dépens exposés devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril deux mille treize.


MOYEN ANNEXE au présent...

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