Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 10 octobre 2013, 12-23.477, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2013:C201581
Case OutcomeRejet
CounselSCP Boutet,SCP Célice,Blancpain et Soltner
Docket Number12-23477
Appeal Number21301581
Date10 octobre 2013
Subject MatterPRESCRIPTION CIVILE - Prescription triennale - Sécurité sociale - Cotisations - Paiement indu - Action en répétition - Interruption - Acte interruptif - Recours conservatoire contre la notification d'un taux de cotisation d'accident du travail - Conditions - Portée
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2013, II, n° 189

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Carbon du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 12 juin 2012), que la société SGL Carbon (la société) a saisi, le 15 septembre 2008, la caisse primaire d'assurance maladie d'Annecy (la caisse) d'une contestation de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des maladies dont ont déclaré être atteints plusieurs de ses salariés entre 1998 et 2001 et d'un accident subi par un autre salarié le 12 janvier 1998 ; que les décisions de prise en charge ayant été déclarées inopposables à l'employeur, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes a rectifié les taux de cotisations notifiés à la société au titre des années 2000 à 2007 ; que l'URSSAF de la Haute-Savoie n'ayant procédé qu'au remboursement des cotisations indûment versées à compter du 5 octobre 2005, correspondant à la période triennale non prescrite, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande de remboursement des sommes versées du 1er janvier 2000 au 5 octobre 2005 en faisant valoir que le délai de prescription avait été interrompu par les recours conservatoires en contestation des taux de cotisations notifiés depuis 1999 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que, si, en principe l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque deux actions, quoiqu'ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but, de telle sorte que la deuxième est virtuellement comprise dans la première ; que, s'ils ne portent pas nécessairement sur le même sinistre et peuvent donc reposer sur une cause différente, le recours formé par un employeur contre une décision de la CPAM prenant en charge un accident du travail ou une maladie professionnelle et celui formé par ce même employeur contre la décision de la CARSAT lui notifiant son taux de cotisations tendent à un seul et même but, à savoir la révision à la baisse du taux de cotisations et le remboursement des cotisations indûment versées ; qu'en estimant que les recours formés entre 1999 et 2007 contre les décisions de la CRAM lui notifiant ses taux de cotisations n'avaient pas interrompu la prescription « concernant sa demande de remboursement des majorations de cotisations relative » aux accidents et maladies ayant fait l'objet du recours du 15 septembre 2008, au motif que ces recours portaient sur des accidents et maladies différents, la cour d'appel a violé l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits, ensemble les articles L. 243-6 et D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que ni la valeur du risque, ni le taux de cotisations ne sont déterminés sinistre par sinistre et que les cotisations...

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