Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 17 décembre 2013, 12-13.503, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Lacabarats
ECLIECLI:FR:CCASS:2013:SO02174
Case OutcomeRejet
Date17 décembre 2013
CitationSur le n° 3 : Sur le principe selon lequel l'article 7 § 6 de la Directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 ne peut créer d'obligation à la charge d'un particulier, faute d'avoir été transposée en droit interne, dans le même sens que :Soc., 18 novembre 2009, pourvoi n° 08-43.397, Bull. 2009, V, n° 256 (cassation)
Docket Number12-13503
CounselSCP Masse-Dessen,Thouvenin et Coudray
Appeal Number51302174
Subject MatterCONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Modification dans la situation juridique de l'employeur - Continuation du contrat de travail - Effets - Rupture ultérieure du contrat - Imputabilité - Détermination - Portée
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2013, V, n° 307

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 janvier 2011), que M. X... a été engagé le 2 octobre 2000 par la société Tsindy express en qualité de chauffeur livreur et que le 2 octobre 2006, il est entré au service de la société Tsindy ultra ; qu'il a été victime d'un accident du travail le 31 janvier 2008, bénéficiant d'arrêts continus jusqu'au 20 février 2009 et que la société Tsindy ultra a été placée en liquidation judiciaire le 12 août 2009- la société A...étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire-après avoir cessé son activité le 3 novembre 2008 ; que la société K2M global business a succédé à la société Tsindy ultra dans l'activité de transport de marchandises ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son contrat de travail avec la société Tsindy ultra a été transféré à la société K2M global business le 3 novembre 2008 et de dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat le 2 mars 2009, ne pouvait être imputée à la société Tsindy ultra, alors, selon le moyen :

1°/ que la perte d'un marché au profit d'une autre entreprise n'entraîne l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail que lorsqu'elle s'accompagne du transfert au nouveau titulaire d'une entité économique autonome qui maintient son identité, ce qui suppose le transfert des moyens d'exploitation-corporels ou incorporels-significatifs et nécessaires à la poursuite de l'activité de l'entité ; que pour juger que le contrat de M. X... avait été transféré de plein droit à la société K2M global business avant sa prise d'acte, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que l'exécution de ce marché était caractérisé par une entité économique, au sens où celle-ci correspondait à un ensemble organisé de personnes et d'éléments, (personnel, véhicule) permettant la poursuite d'un objectif propre, l'objet du marché ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, au-delà de la reprise d'une partie du personnel et d'un seul véhicule, des éléments d'exploitation nécessaires et significatifs avait été transférés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail, tel qu'il doit être interprété à la lumière de l'article 1 de la directive 2001/ 23 ;

2°/ que ce n'est que dans les secteurs d'activité reposant essentiellement sur la main-d'oeuvre, comme le nettoyage ou le gardiennage, que la reprise d'une partie essentielle, en termes de nombre et de compétence, des effectifs peut caractériser, en l'absence d'autre éléments que la poursuite de l'activité, une entité économique ; que pour juger que le contrat de M. X... avait été transféré de plein droit, la cour d'appel a également affirmé, de façon significative, que les sociétés Tsindy express, Tsindy ultra et K2M global business se sont succédées dans la sous-traitance du marché de transport de marchandises confié à GLS France pour assurer la desserte locale des transports confiés à cette dernière ainsi qu'il résulte des documents de transports produits, du fait que M. Y..., autre salarié affecté au même marché a obtenu la poursuite de son contrat de travail par K2M global business, comme M. Z... ; qu'en statuant ainsi alors que la seule reprise du personnel ne peut constituer une entité économique dans le secteur des transports, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail, tel qu'il doit être interprété à la lumière de la directive 2001/ 23 ;

3°/ que la prise d'acte est une rupture au sens des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 permet au salarié d'obtenir, lorsque les conditions légales sont remplies, une indemnité pour travail dissimulé, de telle sorte que la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a jugé que le contrat de travail de M. X... n'a pu être rompu avec la société Tsindy ultra puisqu'il a été transféré de plein droit à la société K2M global business entraînera, en application de l'article 624 du vode de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a jugé qu'il ne peut rien être alloué à M. X... au titre du travail dissimulé ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que la société K2M global business avait repris des éléments d'exploitation significatifs et nécessaires à la poursuite de l'activité, la cour d'appel a pu en déduire le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité ; que le moyen n'est pas fondé ;


Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son contrat de travail avec la société Tsindy ultra a été transféré à la société K2M global business le 3 novembre 2008 et de dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat le 2 mars 2009, ne pouvait être imputée à la société Tsindy ultra, alors, selon le moyen :

1°/ que les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; que M. X... a soutenu dans ses conclusions que l'une et l'autre société auraient dû l'informer du transfert de son contrat de travail, ce qui lui aurait permis non pas de s'opposer au transfert, mais de prendre acte de la rupture de son contrat de travail vis-à-vis de la société Tsindy Ultra avant le transfert ; que pour débouter M. X... de ses demandes à l'égard de la société Tsindy ultra au regard de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que son contrat ayant été transféré de plein droit à la société K2M global business le 3 novembre 2008, la rupture intervenue le 2 mars 2009 ne peut donc être imputée à la société Tsyndi ultra et que rien ne démontre la collusion frauduleuse entre les deux sociétés ; que ce faisant, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. X... et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que l'article 7 § 6 de la directive 2001/ 23 impose que, en l'absence de représentants des travailleurs dans l'entreprise pour des motifs indépendants de leur volonté, les travailleurs concernés par le transfert soient informés préalablement sur plusieurs points ; que pour juger que la rupture du contrat de M. X... ne pouvait être imputée à la société Tsindy ultra et que la responsabilité de cette société dans la rupture ne pouvait être recherchée, la cour d'appel a...

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