Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 10 décembre 2014, 12-26.361, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Terrier
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:C301471
CitationSur les troubles anormaux de voisinage causés par la chute d'arbres à la suite d'une tempête, à rapprocher :2e Civ., 5 février 2004, pourvoi n° 02-15.206, Bull. 2004, II, n° 49 (rejet)
Case OutcomeRejet
Appeal Number31401471
Date10 décembre 2014
CounselMe Balat,SCP Gadiou et Chevallier
Docket Number12-26361
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2014, III, n° 164

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique pris en ses première, deuxième, quatrième, septième et huitième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 21 août 2012), que le 24 janvier 2009, au cours d'une tempête, des arbres et des branches provenant du fonds de Mme X... se sont abattus sur la propriété de la société civile immobilière Courbet (la SCI) ; que celle-ci a assigné Mme X... en réparation des dommages causés à son fonds ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer certaines sommes à la SCI Courbet, à mettre les plantations en conformité avec les dispositions de l'article 671 du code civil et à couper les branches surplombant son fonds, alors, selon le moyen :

1°/ que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; qu'un risque, même certain, ne constitue pas un trouble avéré ; qu'en se fondant sur l'existence d'un « risque important (...) pour la sécurité des biens et des personnes » pour retenir l'existence d'un trouble anormal et appliquer la théorie des troubles anormaux de voisinage, la cour d'appel a violé, par fausse application ce principe, ensemble l'article 544 du code civil ;

2°/ que le trouble doit, pour engendrer la responsabilité de son auteur, être « anormal » ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour retenir l'existence d'un trouble anormal de voisinage, à relever « la présence, sur la propriété de l'appelante, d'arbres présentant un danger pour la sécurité des personnes et des biens », la cour d'appel, qui constate par ailleurs l'absence de défaut d'entretien de la propriété et le respect des distances légales d'implantation des arbres, n'a pas caractérisé l'anormalité du trouble et, partant, a en toute hypothèse privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil ;

3°/ que le trouble n'est « anormal » que s'il présente une certaine durée ; qu'à l'inverse, un trouble limité dans le temps relève des aléas de la vie en communauté et n'est donc pas anormal ; qu'en l'espèce, pour retenir la responsabilité de Mme X... sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, la cour d'appel s'est déterminée en considération de la chute d'arbres et de branches sur le terrain de la SCI Courbet à la suite de la tempête Klaus, soit sur une circonstance ponctuelle ; qu'en s'abstenant ainsi de relever le caractère permanent du trouble ayant entraîné la responsabilité de Mme X..., la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil ;

4°/ que la force majeure est exonératoire de responsabilité ; qu'après avoir constaté que la tempête Klaus, classée en catastrophes naturelles, était « à l'origine directe et matérielle de la chute des arbres sur le fonds de l'intimée la SCI COURBET », la cour d'appel a retenu que cette tempête, « quelle que soit sa force » ne constituait pas un événement de force majeure ; qu'en statuant de la sorte, quand ce phénomène climatique
était extérieur, imprévisible au regard des conditions climatiques locales - et n'ayant pas été prévu par Météo France - et irrésistible dans son ampleur et sa violence, la cour d'appel a violé l'article 1384 du code civil, ensemble l'article 544 du même code ;

5°/ que Mme X... soutenait que postérieurement à la réclamation amiable du 19 août 2005 et de la sommation par acte d'huissier de justice du 16 mars 2006, toutes les...

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