Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 13 février 2007, 05-17.296, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Tricot
Case OutcomeRejet
CounselSCP Boutet,SCP Masse-Dessen et Thouvenin
Appeal Number40700224
Date13 février 2007
Docket Number05-17296
Subject MatterVENTE - Pacte de préférence - Nature - Droit personnel VENTE - Pacte de préférence - Nature - Détermination - Portée
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2007, IV, N° 38

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 10 mai 2005), que par acte du 24 juin 1994, les époux X... ont donné à bail commercial à la société Club hippique de L'Oxer de Deauville (la société) un herbage, pour une durée de neuf ans, ledit bail comportant un pacte de préférence, personnel à la société, pour le cas où les bailleurs décideraient de vendre l'immeuble ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société (le 13 octobre 1995), un jugement du 26 avril 1996, après avoir donné acte à M. X... de ce qu'il s'engageait à maintenir aux mêmes conditions le bail au successeur de la société, a arrêté le plan de cession globale de l'entreprise au profit de Mme Y... et ordonné la reprise du contrat de bail par le cessionnaire ; que l'herbage a été vendu aux époux Z... le 13 avril 2001 ; que la société L'Oxer de Deauville, substituée à Mme Y..., a assigné M. X..., Mme A..., en qualité d'héritière de Mme X..., ses enfants David et Armelle, nus-propriétaires avec leur mère du terrain litigieux, et les époux Z... aux fins d'annulation de la vente du 13 avril 2001 pour violation du pacte de préférence ;

Attendu que la société L'Oxer de Deauville fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que le jugement qui arrête le plan emporte cession des contrats nécessaires au maintien de l'activité, tels que déterminés par le juge au vu des observations des cocontractants du débiteur et devant être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l'ouverture de la procédure, y compris en leurs clauses éventuellement stipulées en contemplation de la personne dès lors qu'elles participent au maintien de l'activité et qu'aucune autre considération n'impose leur exclusion ; qu'en affirmant que le repreneur ne pouvait se prévaloir du pacte de préférence stipulé au profit du débiteur pour la raison que le jugement homologuant le plan de cession n'aurait comporté aucune disposition particulière concernant la reprise du dit pacte au profit du premier, quand ledit jugement emportait cession du bail en tous ses éléments, la cour d'appel a violé l'article L. 621-88 du code de commerce ;

2°/ que les dispositions du jugement qui arrêtent le plan de cession sont opposables à tous...

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