Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 16 décembre 2015, 14-24.642, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:C101445
CitationDans le même sens que :2e Civ., 9 avril 2015, pourvois n° 13-28.707, Bull. 2015, II, n° 94 (irrecevabilité et rejet)
Case OutcomeRejet
Docket Number14-24642
Date16 décembre 2015
CounselSCP Boré et Salve de Bruneton
Appeal Number11501445
Subject MatterPROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Conseiller de la mise en état - Compétence - Etendue - Détermination - Portée
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2016, n° 841, 1re Civ., n° 564

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 avril 2014), que des relations de M. X...et Mme Y... est né Léandro, le 12 août 2004 ; qu'à la suite de la séparation du couple, un juge aux affaires familiales a statué sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la résidence de l'enfant et a fixé à 400 euros par mois la contribution du père à l'entretien de l'enfant ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que l'enfant sera rattaché fiscalement à sa mère, de fixer la contribution alimentaire qu'il devra verser à Mme Y... à son domicile et d'avance, et ensuite le deux de chaque mois, à la somme mensuelle de 400 euros et au besoin de l'y condamner, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge doit statuer au visa des conclusions qui ont été déposées par l'intimé dans le délai de deux mois courant à compter de la notification des conclusions de l'appelant et qui sont seules recevables ; qu'en se prononçant au visa des conclusions de l'intimée, Mme Y..., quand celle-ci n'avait déposé aucun jeu de conclusions dans le délai de deux mois ayant commencé à courir le 29 août 2013, date de la notification de ses conclusions par l'appelant, ce dont il résultait que les conclusions visées avaient nécessairement été déposées après l'expiration de ce délai de deux mois et étaient donc irrecevables, la cour d'appel a violé les articles 455, 909 et 954 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en toute hypothèse le juge, tenu de vérifier que les conclusions ont été régulièrement signifiées à l'autre partie, doit écarter des débats celles d'entre elles qui ne l'ont pas été ; qu'en se prononçant au visa des conclusions de l'intimée, Mme Y..., quand celle-ci n'avait régulièrement signifié aucun jeu de conclusions, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile, ensemble les articles 16 du même code, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et le principe de la contradiction ;

3°/ qu'en toute hypothèse l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, qui sont fixées, dans la procédure avec représentation obligatoire, par leurs écritures régulièrement déposées ; qu'en se prononçant au visa de conclusions de l'intimée quand celle-ci n'avait déposé aucun jeu de conclusions écrites recevables, avant la clôture des débats, la cour d'appel a violé les articles 455, 783, 899 et 954 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que M. X..., qui n'a pas usé de la faculté que lui confère l'article 914 du code de procédure civile de saisir le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à faire constater l'irrecevabilité des conclusions de Mme Y... en raison du non-respect du délai imparti par l'article 909 du même code, n'est pas recevable à invoquer ce grief devant la Cour de cassation ;

Et attendu, d'autre part, que...

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