Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 24 septembre 2015, 14-21.145, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:C201341
CitationA rapprocher :Ass. plén., 24 novembre 1989, pourvoi n° 88-18.188, Bull. 1989, Ass. plén., n° 3 (rejet)
Case OutcomeCassation
Date24 septembre 2015
Appeal Number21501341
CounselSCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Hémery et Thomas-Raquin
Docket Number14-21145
Subject MatterPOUVOIRS DES JUGES - Pouvoir discrétionnaire - Remise de l'audience - Demande d'une partie - Refus à l'audience des débats - Réponse préalable par courriel émanant du tribunal - Effet
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2016, n° 836, 2e Civ., n° 247

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 3, 14 et 16 du code de procédure civile ;

Attendu , selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. et Mme X... et M. Y... ont formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers qui avait déclaré recevable la demande de M. Z... de traitement de sa situation de surendettement et orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

Attendu que pour refuser la demande de renvoi formée par M. Z..., statuer sur la contestation des créanciers et infirmer la décision de recevabilité de la commission, le jugement retient que bien que régulièrement convoqué à l'audience du 14 février 2013, M. Z... n'a pas comparu et a sollicité un renvoi par courriel, au motif qu'étant en Suisse chez sa fille, il lui était difficile de venir compte tenu de l'enneigement, que ce motif n'était pas légitime dès lors que la convocation devant la juridiction lui était connue de longue date ;

Qu'en se déterminant ainsi , alors qu'il ressort des productions qu'en réponse à sa demande de renvoi, un courriel émanant du tribunal avait été transmis à M. Z..., qui en avait accusé réception, lui indiquant qu'avec l'accord du magistrat l'audience avait été reportée au 4 avril 2013, le juge d'instance a méconnu les exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 mai 2013, entre les parties, par le juge du tribunal d'instance de Dole ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge du tribunal d'instance de Besançon ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de...

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