Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 3 novembre 2016, 15-20.621, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:C101227
Case OutcomeCassation partielle sans renvoi
CitationSur l'office du juge en matière de clauses abusives, à rapprocher :1re Civ., 12 mai 2016, pourvoi n° 14-24.698, Bull. 2016, I, n° ??? (cassation partielle), et l'arrêt cité
Docket Number15-20621
Appeal Number11601227
CounselSCP Masse-Dessen,Thouvenin et Coudray,SCP Waquet,Farge et Hazan
Date03 novembre 2016
Subject MatterPROTECTION DES CONSOMMATEURS - Clauses abusives - Domaine d'application - Contrat de séjour en maison de retraite - Clause prévoyant un délai de restitution du dépôt de garantie supérieur à celui prévu par l'article R. 314-149 du code de l'action sociale et des familles POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Contrats et obligations conventionnelles - Clauses abusives - Caractère abusif - Appréciation
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association Congrégation Notre-Dame de charité du bon pasteur (l'association) gère une maison de retraite, établissement public conventionné au titre des structures d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ; que l'association Union fédérale des consommateurs Que choisir de l'Isère (l'UFC 38) l'a assignée aux fins de voir juger abusives ou illicites treize clauses du contrat de séjour proposé aux résidents de la maison de retraite ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'UFC 38 fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande relative à la clause qui ne distingue pas et rend indissociables les prestations de gîte, couvert et entretien (article 2.1 du contrat de séjour), alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles, relatif aux droits des usagers, le contrat de séjour détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que leur coût prévisionnel ; que selon l'article 4 de l'arrêté du 8 septembre 2003 relatif à la charte des droits et libertés de la personne accueillie, mentionnée à l'article L. 311-4, la personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes dans le cadre de son admission dans un établissement ; qu'il résulte du dernier alinéa de l'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles que pour les résidents non admis à l'aide sociale, les prestations relatives aux suppléments aux tarifs journaliers afférents à l'hébergement sont fixées et contrôlées dans les conditions prévues par les articles L. 342-2 à L. 342-6 ; que, selon L. 342-2 du code de l'action sociale et des familles, le contrat de séjour comporte en annexe un document contractuel décrivant l'ensemble des prestations qui sont offertes par l'établissement et indiquant le prix de chacune d'elles, fixé conformément au premier alinéa de l'article L. 342-3 ; que l'article L. 342-3, alinéa 1er, dispose que le prix de chaque prestation, à l'exception de celles prévues aux 1° et 2° de l'article L. 314-2 – c'est-à-dire de celles relatives aux soins et à la dépendance – est librement fixé lors de la signature du contrat ; que selon l'article R. 314-182 du même code, le tarif journalier moyen afférent à l'hébergement peut être modulé par l'organisme gestionnaire afin de tenir compte notamment de la non-utilisation du service de restauration collective de l'établissement et de la non-utilisation du service blanchisserie de l'établissement ; qu'est donc abusive, en ce qu'elle créé, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties la clause du contrat de séjour proposé par l'association, y compris aux résidents non bénéficiaires de l'aide sociale, qui prévoit un prix d'hébergement forfaitaire sans détailler les différents tarifs des prestations qu'il inclut dans la mesure où elle élude l'obligation légale pour l'établissement d'accueil de détailler le coût des prestations qu'il offre au titre de l'hébergement et où elle entrave la liberté du consommateur de choisir librement entre les prestations offertes au titre de l'hébergement, celles dont il veut ou ne veut pas bénéficier ; qu'en refusant de constater le caractère abusif de cette clause, et d'en prononcer la nullité, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du code de la consommation ;

Mais attendu qu'ayant exactement relevé que le contenu du forfait d'hébergement était défini par l'article R. 314-159 du code de l'action sociale et des familles, dont la légalité n'était pas contestée, c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit que la clause litigieuse prévoyant un prix forfaitaire pour ces prestations n'était pas abusive ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'UFC 38 fait grief à l'arrêt de rejeter la demande relative à la clause qui ne prévoit pas de réduction pour les prestations non servies en cas d'absence pendant 72 heures (article 3.2 du contrat de séjour), alors, selon le moyen :

1°/ que dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de contraindre le consommateur à exécuter ses obligations tandis que réciproquement le professionnel n'exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou son obligation de fourniture d'un service ; qu'est, par conséquent, abusive la clause insérée dans le contrat de séjour proposé par l'association qui ne prévoit aucune déduction du tarif d'hébergement lors des trois premiers jours d'absence pour convenances personnelles ou pour hospitalisation dès lors qu'elle a pour effet de contraindre le consommateur à payer des prestations, notamment de restauration, qui ne lui sont pas fournies par le professionnel ; qu'en refusant de constater le caractère abusif de cette clause, et d'en prononcer la nullité, la cour d'appel a violé les articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de la consommation ;

2°/ que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs sont abusives les clauses qui ont pour objet pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu'aux termes de l'article L. 314-10, alinéa 1er, du code de l'action sociale et des familles, les personnes qui s'absentent temporairement de façon occasionnelle ou périodique de l'établissement où elles sont accueillies peuvent être dispensées en tout ou partie de leurs frais d'hébergement ; qu'en application des dispositions de l'article 342-2 du même code, pour les résidents non admis à l'aide sociale, le contrat de séjour détermine les conditions de facturation de chaque prestation en cas d'absence ou d'hospitalisation du souscripteur ; qu'est abusive en ce qu'elle créé, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, la clause du contrat de séjour proposé par l'association qui ne prévoit aucune possibilité de déduction ou de suspension des prestations, notamment de restauration, non consommées lors des soixante-douze premières heures d'absence dans la mesure où elle a pour effet de restreindre le droit des consommateurs d'obtenir, en cas d'absence occasionnelle ou périodique, une dispense de tout ou partie de leurs frais d'hébergement ; qu'en refusant de constater le caractère abusif de cette clause, et d'en prononcer la nullité, la cour d'appel a violé les articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de la consommation ;

3°/ que les établissements accueillant des résidents non admis à l'aide sociale déterminent librement dans le contrat de séjour les conditions de facturation de chaque prestation en cas d'absence ou d'hospitalisation, les dispositions réglementaires du code de l'action sociale et des familles et le règlement départemental ne prévoyant une déduction qu'après 72 heures d'absence ne s'appliquant pas dans cette hypothèse ; que, dès lors, en faisant référence à l'intérêt général pris en compte par le code de l'aide sociale et le règlement départemental pour dire que l'absence de déduction de la prestation restauration pour une période d'absence inférieure à 72 heures n'apparaissait pas abusive, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé les articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de la consommation ;

Mais attendu qu'ayant exactement relevé qu'en application de l'article L. 342-2 du code de...

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