Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 11 mars 2015, 13-24.133, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Fossaert (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:C300289
CitationSur l'implantation, sans titre, d'un ouvrage public sur un terrain privé, non constitutive d'une voie de fait, à rapprocher :Tribunal des conflits, 17 juin 2013, Bull. 2013, T. conflits, n° 11 ;1re Civ., 13 mai 2014, pourvoi n° 12-28.248, Bull. 2014, I, n° 87 (cassation sans renvoi) ;1re Civ., 15 octobre 2014, pourvoi n° 13-27.484, Bull. 2014, I, n° 168 (cassation sans renvoi)
Case OutcomeRejet
Appeal Number31500289
Date11 mars 2015
CounselSCP Monod,Colin et Stoclet,SCP Roger,Sevaux et Mathonnet
Docket Number13-24133
Subject MatterSEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application - Contentieux de la voie de fait - Voie de fait - Définition - Atteinte portée par l'administration au droit de propriété - Exclusion - Applications diverses - Implantation sans titre d'un ouvrage public de distribution d'électricité sur un terrain privé PROPRIETE - Atteinte au droit de propriété - Voie de fait - Caractérisation - Défaut - Cas - Implantation sans titre d'un ouvrage public de distribution d'électricité sur un terrain privé
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2015, III, n° 32

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé (Caen, 4 juin 2013), que M. X... et Mme Y... et la société de l'Avenir ont assigné la société Réseau de transport d'électricité (la société RTE) pour voir dire qu'en pénétrant sur leur propriété, sans leur accord et sans autorisation d'occupation temporaire, pour y effectuer des travaux d'implantation de deux pylônes d'une ligne électrique aérienne, la société RTE avait commis une voie de fait et lui enjoindre de cesser les travaux et d"évacuer les lieux ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la société RTE avait obtenu, postérieurement à l'ordonnance critiquée, une autorisation d'occupation temporaire des terrains pour poursuivre les travaux et qu'elle avait toujours intérêt à ce qu'il soit statué sur l'existence ou non d'une voie de fait, préalable indispensable à l'appréciation d'un éventuel préjudice des propriétaires et de l'exploitant des terrains, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la société RTE n'avait pas acquiescé à l'ordonnance et que l'appel était recevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X..., Mme Y... et la société de l'Avenir font grief à l'arrêt de dire, recevant le déclinatoire de compétence du préfet, que la société RTE n'avait pas commis de voie de fait et que les juridictions judiciaires étaient incompétentes pour connaître du litige, alors, selon le moyen :

1°/ que M. X..., Mme Y... et la société de l'Avenir avaient fait valoir que l'article 9 de la loi du 29 décembre 1892 prévoit que le recours à l'expropriation pour cause d'utilité publique est obligatoire lorsque l'emprise résultant des travaux dure plus de cinq ans, ce qui était le cas en l'espèce et ce dont il résultait que l'intervention de la société RTE sur le terrain de M. X..., Mme Y... et la société de l'Avenir était sans titre ; qu'en se fondant, pour accueillir le déclinatoire de compétence, sur le fait que la société RTE avait pu, sur la base des articles L. 323-3, L. 323-4 et L. 323-5 du code de l'énergie et des arrêtés pris pour leur application, pénétrer sur le terrain litigieux, sans répondre aux conclusions faisant valoir que la société RTE devait bénéficier d'une décision d'expropriation en application de l'article 9 de la loi du 29 décembre 1892, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en tout état de cause, les articles L. 323-3, L. 323-4 et L. 323-5 du code de l'énergie, à supposer qu'ils puissent être regardés comme autorisant le concessionnaire à pénétrer sur des propriétés privées pour y effectuer des travaux sans qu'il soit nécessaire d'obtenir d'autorisation temporaire d'occupation ou d'accord du propriétaire, privent celui-ci de la possibilité de contester, devant le juge judiciaire, garant de la propriété privée, l'atteinte portée à son droit de propriété et méconnaissent ainsi les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi que l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; qu'en se fondant, pour accueillir le déclinatoire de compétence du préfet de la Manche, sur le fait que les arrêtés du 25 juin 2010, ayant déclaré d'utilité publique la construction de la ligne à très haute tension « Cotentin-Maine », et du 27 mars 2012, ayant mis en servitude différentes parcelles appartenant à M. X..., Mme Y... et la société de l'Avenir les communes du Chefresne et de Montabot, avaient pu, au vu des articles L. 323-3, L. 323-4 et L. 323-5 du code de l'énergie, autoriser la société RTE à pénétrer sur lesdites parcelles pour y effectuer des travaux sans qu'il soit nécessaire d'obtenir d'autorisation temporaire d'occupation, tandis que ces dispositions du code de l'énergie, de nature réglementaire, étaient entachées d'illégalité au regard des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi que de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, la cour d'appel a violé ces textes ;

3°/...

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