Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 15 décembre 2010, 09-70.583, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Charruault
Case OutcomeRejet
CounselMe Foussard,SCP Delaporte,Briard et Trichet
Docket Number09-70583
Appeal Number11001159
Date15 décembre 2010
Subject MatterCOURS ET TRIBUNAUX - Composition - Règles communes - Magistrat ayant précédemment connu de l'affaire - Définition - Exclusion - Cas - Ancien juge aux affaires familiales ayant statué par ordonnance de non-conciliation au titre des mesures provisoires
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2010, I, n° 262

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, sur requête en divorce présentée par l'épouse, M. Y..., juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Caen, par ordonnance de non-conciliation du 10 août 2004, a notamment attribué à Mme X... la jouissance gratuite du domicile conjugal, à charge pour elle de rembourser l'emprunt immobilier, a condamné M. X... à verser à son épouse une pension alimentaire d'un montant de 300 euros par mois au titre du devoir de secours, et a pris acte de ce que M. X... s'engageait à verser à son fils une somme mensuelle de 284 euros et à subvenir aux besoins de sa fille ; que, par acte du 15 septembre 2004, Mme X... a fait assigner son mari en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil ; que, par jugement du 14 mars 2006, un autre juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux aux torts du mari et a condamné M. X... à verser à Mme X... une prestation compensatoire d'un montant de 30 000 euros ; que M. X... a interjeté appel de cette décision ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 12 mars 2009) d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle en divorce, prononcé le divorce à ses torts exclusifs, et de l'avoir condamné à payer une prestation compensatoire, fixée à 40 000 euros, au profit de l'épouse alors, selon le moyen :

1°/ que dès lors que M. Eric Y... avait statué sur les rapports entre les époux, en rendant l'ordonnance de non-conciliation du 10 août 2004, il était exclu qu'il puisse siéger au sein de la cour d'appel à l'effet de connaître des demandes respectives des époux quant au prononcé du divorce ainsi que de la demande en prestation compensatoire formulée par l'épouse ; qu'en effet, en tant qu'il a été appelé à tenter de concilier les époux en recueillant leurs confidences, il ne pouvait être regardé comme pouvant objectivement juger impartialement du bien-fondé des demandes en divorce et du bien-fondé de la demande de prestation compensatoire ; qu'ainsi, l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le principe suivant lequel, en droit national, toute partie a le droit d'être jugée par un juge objectivement impartial ;

2°/ qu'en tout cas, dès lors qu'à l'occasion de l'audience de non-conciliation, et dans le cadre de l'ordonnance de non-conciliation du 10 août 2004, M. Y... avait été appelé à connaître du départ du mari et de la situation respective des époux, points qu'il avait abordés dans l'ordonnance de non-conciliation du 10 août 2004, il était exclu qu'il puisse être regardé comme apte à connaître, dans le respect du principe d'impartialité, des demandes en divorce des époux et de la demande en prestation compensatoire de l'épouse ; que, de ce point de vue également, l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le principe suivant lequel, en droit national, toute partie a le droit d'être jugée par un jugement objectivement impartial ;

Mais attendu que les juges d'appel, au nombre desquels figurait M. Y..., qui ont rejeté la demande reconventionnelle en divorce de M. X..., ont prononcé le divorce à ses torts exclusifs et l'ont condamné à payer une prestation compensatoire à Mme X..., n'ont apprécié ni les mêmes faits, ni les mêmes demandes que ceux qui ont été soumis à l'examen du juge aux affaires familiales lequel, par l'ordonnance de non-conciliation, avait statué au titre des mesures provisoires ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens :

Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer la somme de 2 500 euros à Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT