Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 20 juin 2006, 05-14.281, Publié au bulletin
Presiding Judge | M. Ancel |
Case Outcome | Cassation partielle |
Appeal Number | 10601025 |
Docket Number | 05-14281 |
Counsel | SCP Choucroy,Gadiou et Chevallier,SCP Lyon-Caen,Fabiani et Thiriez |
Date | 20 juin 2006 |
Court | Première Chambre Civile (Cour de Cassation de France) |
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Daniel X..., de nationalité française, est décédé à Paris le 23 octobre 2001, en laissant pour lui succéder, ses deux fils Alec et Guy X..., et sa seconde épouse Sylvia Y..., de nationalité américaine, avec laquelle il s'était marié le 28 novembre 1978 à New-York (Etats Unis d'Amérique) ; que les époux X... faisant l'objet d'un important redressement fiscal, l'épouse a par acte du 22 novembre 2001 déclaré renoncer à la succession de son mari ; que selon acte de consentement à exécution du legs verbal et délivrance de legs du 12 décembre 2001, MM. Alec et Guy X... se sont engagés à verser à Mme X... qui l'a accepté, une rente viagère d'un montant annuel de 381 122,54 euros nette de frais et d'impôts ; que prétendant que son consentement avait été vicié, Mme X... a sollicité l'annulation de cette renonciation, la reconnaissance de ce qu'elle était mariée sous le régime matrimonial de la communauté de biens réduite aux acquêts, l'ouverture des procédures de comptes, liquidation et partage de la succession et de la communauté, et l'allocation de provisions à valoir sur ses droits dans les partages à intervenir ;
Sur les premier, deuxième, troisième, cinquième, sixième et neuvième moyens pris en leurs diverses branches, ci-annexés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le quatrième moyen pris en ses trois branches :
Attendu que MM. Alec et Guy X... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déclarés tenus in solidum de verser à Mme X... une somme de 15 000 000 d'euros à titre d'avance en capital, sur les droits dans le partage de l'indivision post-communautaire alors, selon le moyen :
1 / qu'en condamnant personnellement MM. Alec et Guy X... à payer à Mme Sylvia Y... une avance en capital à valoir sur ses droits dans le partage post-communautaire, qui devait être mise à la charge de l'indivision, la cour d'appel a violé l'article 815-11, dernier alinéa, du code civil ;
2 / qu'en prononçant une telle condamnation sans constater ni que l'indivision comprenait des fonds disponibles au moins égaux à cette somme, ni que dans le partage à intervenir Mme Y... aurait droit à une somme d'argent au moins égale à ce montant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à se décision au regard de l'article 815-11, alinéa 4, du code civil ;
3 / qu'en constatant que le...
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Daniel X..., de nationalité française, est décédé à Paris le 23 octobre 2001, en laissant pour lui succéder, ses deux fils Alec et Guy X..., et sa seconde épouse Sylvia Y..., de nationalité américaine, avec laquelle il s'était marié le 28 novembre 1978 à New-York (Etats Unis d'Amérique) ; que les époux X... faisant l'objet d'un important redressement fiscal, l'épouse a par acte du 22 novembre 2001 déclaré renoncer à la succession de son mari ; que selon acte de consentement à exécution du legs verbal et délivrance de legs du 12 décembre 2001, MM. Alec et Guy X... se sont engagés à verser à Mme X... qui l'a accepté, une rente viagère d'un montant annuel de 381 122,54 euros nette de frais et d'impôts ; que prétendant que son consentement avait été vicié, Mme X... a sollicité l'annulation de cette renonciation, la reconnaissance de ce qu'elle était mariée sous le régime matrimonial de la communauté de biens réduite aux acquêts, l'ouverture des procédures de comptes, liquidation et partage de la succession et de la communauté, et l'allocation de provisions à valoir sur ses droits dans les partages à intervenir ;
Sur les premier, deuxième, troisième, cinquième, sixième et neuvième moyens pris en leurs diverses branches, ci-annexés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le quatrième moyen pris en ses trois branches :
Attendu que MM. Alec et Guy X... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déclarés tenus in solidum de verser à Mme X... une somme de 15 000 000 d'euros à titre d'avance en capital, sur les droits dans le partage de l'indivision post-communautaire alors, selon le moyen :
1 / qu'en condamnant personnellement MM. Alec et Guy X... à payer à Mme Sylvia Y... une avance en capital à valoir sur ses droits dans le partage post-communautaire, qui devait être mise à la charge de l'indivision, la cour d'appel a violé l'article 815-11, dernier alinéa, du code civil ;
2 / qu'en prononçant une telle condamnation sans constater ni que l'indivision comprenait des fonds disponibles au moins égaux à cette somme, ni que dans le partage à intervenir Mme Y... aurait droit à une somme d'argent au moins égale à ce montant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à se décision au regard de l'article 815-11, alinéa 4, du code civil ;
3 / qu'en constatant que le...
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Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 janvier 2021, 18-84.570, Publié au bulletin
...sa renonciation à la succession et la déclaration de succession (cassation partielle, sur un autre point, 1re Civ., 20 juin 2006, pourvoi n° 05-14.281, Bull. 2006, I, n° 5. V... F... étant décédé le [...] et laissant à sa succession sa veuve, Mme L... K..., et ses enfants, Mme R... F... et ......
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