Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 9 décembre 2010, 09-10.141, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Charruault
Case OutcomeRejet
Appeal Number11001131
Docket Number09-10141
CitationA rapprocher :Com., 30 novembre 2004, pourvoi n° 03-15.278, Bull. 2004, IV, n° 211 (cassation partielle), et l'arrêt cité
CounselMe Foussard,SCP Laugier et Caston
Date09 décembre 2010
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2010, I, n° 259

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à la suite de la constatation judiciaire de la mésentente des deux associés à parts égales de la SCP notariale X... et Y... (la SCP), puis de la désignation de M. Z..., expert judiciaire, pour l'évaluation des parts sociales, M. X... a notifié son retrait et assigné la société et M. Y... en rachat de ses parts ; que, par jugement du 3 janvier 1994, les parts du notaire retrayant ont été estimées à 2 177 550 francs au vu du rapport d'expertise daté du 15 avril 1993 ; que, tandis que l'appel de cette décision était pendant, le retrait de M. X... a été accepté par arrêté ministériel du 12 avril 1995, publié le 22 ; que l'arrêt ayant fixé à 1 250 000 francs la valeur des parts du notaire retrayant, après que le juge de la mise en état eut ordonné un complément d'expertise aux fins d'actualisation, confié au même expert, a été cassé, sauf en ce qu'il avait jugé que l'évaluation judiciaire des parts devait s'opérer à la date de publication de l'arrêté portant retrait (1re Civ., 16 mars 2004, pourvoi n° Y 01-00. 416) ; que la cour d'appel de renvoi ayant confirmé la décision des premiers juges, son arrêt a lui aussi été cassé (1re Civ, 28 juin 2007, pourvoi n° V 06-18. 074) ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 23 octobre 2008) d'avoir décidé que le rapport de M. Z..., effectué en application de l'article 1843-4 du code civil, n'était pas affecté d'erreur grossière, et fixé à 190 561, 27 euros, à la date du 22 avril 1995, la valeur de ses parts alors, selon le moyen, qu'au regard de l'article 1843-4 du code civil le président du tribunal a seul le pouvoir, non seulement de désigner l'expert, à défaut d'accord entre les parties, mais également d'inviter l'expert à établir un second rapport, si le premier n'est pas satisfaisant, et de définir sa mission ; qu'en se bornant à énoncer que l'expertise avait été originairement décidée par le président du tribunal, puis que les deux rapports successifs étaient indivisibles, enfin qu'il y avait eu lieu de considérer que l'expert était intervenu sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil, quand le second rapport ne pouvait être pris en compte, la désignation de l'expert pour un rapport complémentaire ayant été le fait du conseiller de la mise en état, qui a défini la mission de l'homme de l'art, les juges du fond ont violé l'article 1843-4 du code civil ;

Mais attendu que si, en vertu des articles 1843-4 du code civil, et 31 du décret du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi du 29 novembre 1966 relative aux SCP, le président du tribunal a seul le pouvoir, à défaut d'accord des parties, de désigner un expert chargé de l'évaluation des droits sociaux, ces textes ne font pas obstacle à ce que l'actualisation du rapport soit confiée au même expert, en cause d'appel, par le conseiller de la mise en état ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... adresse les mêmes reproches à l'arrêt, alors que, selon le moyen :

1°/ dans la mesure où le prix des parts doit être fixé, non pas par le juge, mais par l'expert, sauf le pouvoir du juge de contrôler l'existence d'une erreur grossière dans la démarche de l'expert, le chiffre retenu par le juge, s'il estime l'expertise pertinente, doit figurer dans les conclusions émises par l'expert ; qu'en l'espèce, le chiffre de 1 250 000 francs ne figure, ni dans les conclusions du pré-rapport du 31 octobre 1997, ni dans les conclusions du rapport complémentaire du 23 mars 1998 ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé l'article 1843-4 du code civil ;

2°/ et en tout cas, la seule fois où le pré-rapport du 31 octobre 1997 et le rapport complémentaire du 23 mars 1998 évoquent le chiffre de 2 500 000 francs, ce chiffre concerne, non pas la valeur des parts, mais la valeur de l'office dont la société est titulaire ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, quand ils devaient arrêter la valeur des parts à la suite du retrait, les juges du fond ont violé l'article 1843-4 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel s'est bien fondée sur un chiffre proposé par l'expert, dont M. X... n'a pas soutenu dans ses écritures qu'il représenterait la valeur de l'office et non celle de ses parts ; que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche est nouveau, partant irrecevable, en sa seconde ;

Et sur les troisième et quatrième moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe :

Attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas contentée de vérifier que l'expert avait répondu aux dires des parties mais a examiné, successivement, pour les écarter, les différents reproches adressés à l'expert, a estimé que le rapport n'était entaché d'aucune erreur grossière ; qu'aucun des griefs n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer la somme totale de 3 500 euros à M. Jean-Bernard Y... et à la SCP Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille dix.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a décidé que le rapport de M. Z..., effectué en application de l'article 1843-4 du Code civil, n'était pas affecté d'erreur grossière, et fixé à 190. 561, 27 €, à la date du 22 avril 1995 la valeur des parts de M. X... ;

AUX MOTIFS QU'« à titre liminaire, il convient de rappeler, en droit, qu'aux termes des articles 1843-4 du Code civil et 31 du décret du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, l'estimation des parts du notaire qui se retire de la SCP s'opère au jour de la publication de l'arrêté ministériel acceptant le retrait et qu'il appartient au seul expert désigné en application du premier de ces textes de procéder à cette évaluation, sans que le juge puisse y procéder lui-même ; qu'en l'espèce il résulte des pièces produites : que le retrait de Monsieur X... a été accepté par arrêté ministériel du 12 avril 1995, publié le 22 avril 1995 ; que par ordonnance du Président du Tribunal...

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