Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 8 octobre 2014, 13-20.294, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Terrier
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:C301166
Case OutcomeCassation
Date08 octobre 2014
Docket Number13-20294
CounselMe Foussard,SCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Nicolaÿ,de Lanouvelle et Hannotin
Appeal Number31401166
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2014, III, n° 126



Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société CGI bâtiment ;

Sur le premier moyen, qui est recevable :

Vu les articles L. 231-9 et L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 avril 2013), que M. X... et la société Maisons Omega ont conclu un contrat de construction de maison individuelle ; que M. X... ayant refusé de payer un appel de fonds et de réceptionner l'ouvrage, la société Maisons Omega l'a assigné pour voir prononcer la réception de l'ouvrage et pour obtenir paiement de sommes ; que M. X... a sollicité la résolution du contrat ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le contrat de construction souscrit par M. X..., stipule, en son article 5-2 in fine que "A compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte, le maître de l'ouvrage dispose d'un délai de sept jours pour se rétracter. Passé ce délai, le contrat sera réputé définitif.", que la société Maisons Omega justifie que la lettre du 14 mars 2007 par laquelle elle a transmis à M. X... le contrat de construction est parvenue à celui-ci le 19 mars 2007 et que le délai de sept jours a commencé à courir le 20 mars 2007 et qu'ainsi M. X..., étant forclos à exercer son droit de rétractation au moment de la réception des travaux, ne peut prétendre à la résolution du contrat ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'absence de notification de la notice informative n'avait pas empêché le délai de sept jours de courir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne la société Maisons Omega aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Maisons Omega à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR écarté la résolution du contrat et d'AVOIR en conséquence prononcé la réception de l'ouvrage sans réserve à la date du 20 mars 2009, condamné Monsieur X... à payer à la société MAISONS OMEGA la somme de 61.379,39 € avec intérêts au taux légal de 1% par mois à compter du 11 avril 2009 et rejeté tout autre chef de demande tendant notamment à la restitution des sommes versées au constructeur et à l'octroi de dommages et intérêts de Monsieur X... ;

AUX MOTIFS QUE sur la rétractation et la résolution du contrat de construction en application de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation ; qu'aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation, "Pour tout acte ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation ou la vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte. Cet acte est notifié à l'acquéreur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise. La faculté de rétractation est exercée dans ces mêmes formes" ; que M. X... fait valoir qu'en l'espèce, le délai de rétractation n'a pas commencé à courir car le courrier du 14 mars 2007, quoiqu'envoyé en lettre recommandée avec avis de réception, ne porte pas mention qu'il faisait courir ce délai de rétractation et qu'il en constituait le point de départ ; que cependant, la société Maisons Omega fait exactement valoir que ce texte ne prévoit pas que le constructeur doive informer l'accédant à la propriété de son obligation d'exercer son droit de rétractation dans un délai de sept jours ; et, en revanche, que le contrat de construction souscrit par M. X..., stipule, en son article 5-2 in fine que "A compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte, le...

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