Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 22 novembre 2007, 06-17.700, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Gillet
Case OutcomeRejet
CounselSCP Lesourd,SCP Tiffreau
Docket Number06-17700
Appeal Number20701631
Date22 novembre 2007
Subject MatterSECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Revenu professionnel - Revenu imposable - Définition SECURITE SOCIALE, ASSURANCE DES NON-SALARIES (loi du 12 juillet 1966) - Cotisations - Assiette - Revenus - Revenu professionnel - Définition - Excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession d'agent
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2007, II, N° 258


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 30 mai 2006), que M. X..., agent général d'assurances, a contesté le montant du revenu retenu par l'URSSAF pour le calcul de ses cotisations d'assurance maladie mises à sa charge pour les années 2000 et 2001, au motif que le montant de l'abattement forfaitaire de 20 % dont il bénéficiait, du fait de son option pour l'imposition de ses commissions selon le régime des traitements et salaires visés à l'article 93 1 ter du code général des impôts, aurait du être déduit de ce revenu ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen :

1°/ que le revenu professionnel des agents généraux d'assurances prix en compte pour le calcul des cotisations d'assurance maladie, est celui "retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu" avant "déductions, abattements et exonérations" visés à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale ; que cet article, dans sa rédaction antérieure à la loi du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, ne visait pas l'abattement fiscal de 20 % prévu à l'article 158 5 a du code général des impôts ; qu'ainsi, les cotisations dues au titre des revenus des années 2000 et 2001 devaient être assises sur le revenu retenu après cet abattement fiscal de 20 % pour le calcul de l'impôt sur le revenu ; qu'en jugeant au contraire que ces cotisations auraient dû être calculées sur le revenu professionnel retenu avant l'abattement fiscal susvisé de 20 % pour le calcul de l'impôt sur le revenu, et qu'il y aurait donc eu lieu de réintégrer le montant de cet abattement fiscal dans l'assiette des cotisations sociales, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles L. 242-11 et L. 131-6 du code de la sécurité sociale (dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004), 93 1 ter et 158 5 a du code général des impôts ;

2°/ que si l'article 9 I de la loi du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 a modifié la rédaction de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale pour ajouter l'abattement de 20 % prévu à l'article 158 5 a du code général des impôts à la liste des "déductions, abattements, et exonérations" non pris en compte pour le calcul des cotisations d'assurance maladie, l'article 9 III de la loi susvisée précise que cette modification est applicable "aux cotisations et contributions dues au titre des...

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