Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 11 juillet 2007, 06-41.575 06-41.576 06-41.577 06-41.578 06-41.579 06-41.580 06-41.581 06-41.582 06-41.583, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Collomp
Case OutcomeRejet
CounselSCP Célice,Blancpain et Soltner,SCP Lyon-Caen,Fabiani et Thiriez
Docket Number06-41578,06-41580,06-41579,06-41576,06-41583,06-41577,06-41575,06-41582,06-41581
Appeal Number50701680
Date11 juillet 2007
Subject MatterTRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Réduction - Accord collectif - Jours de repos attribués au titre de la réduction du temps de travail - Imputation sur un jour férié chômé - Exclusion STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Réduction négociée du temps de travail - Accord d'annualisation et de réduction du temps de travail - Détermination des jours de repos - Imputation sur un jour férié chômé - Exclusion ALSACE-MOSELLE - Contrat de travail - Repos et congés - Jours fériés - Jours fériés spécifiques au droit local - Imputation d'un jour de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail - Exclusion
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2007, V, N° 124


Vu leur connexité, joint les pourvois n° 06-41.575, 06-41.576, 06-41.577, 06-41.578, 06-41.579, 06-41.580, 06-41.581, 06-41.582 et 06-41.583 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Mâcon, 24 janvier 2006), que M. X... et huit autres salariés de l'établissement de Gueugnon de la société Ugine et Alz France ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire et de congés payés afférents concernant les journées du 1er mai 2000, 2002 et 2004, s'opposant à ce que ces jours soient considérés à l'initiative de l'employeur comme des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail, en application de l'accord de réduction du temps de travail du 3 février 2000 conclu dans l'établissement ;

Attendu que la société fait grief aux jugements d'avoir accueilli les demandes des salariés, alors, selon le moyen :

1°/ que la société Ugine et Alz, établissement de Gueugnon, est autorisée, en vertu des articles L. 221-9, L. 222-7 et R. 221-4 du code du travail, à faire travailler son personnel posté le 1er mai, de sorte que ce jour est un jour normal de travail pour cette catégorie de personnel ; qu'il s'ensuit que viole les textes susvisés et les accords "Cap 2010" des 18 octobre 1999, 14 décembre 1999 et 3 février 2000 sur la réduction du temps de travail le jugement attaqué qui, en méconnaissance des dispositions de ces accords collectifs (notamment l'article 3, point 3, de l'accord du 3 février 2000), pour la catégorie de personnel concernée, refuse de considérer le 1er mai comme un jour de temps libre lorsqu'il n'est pas travaillé, et retient qu'il doit être traité comme un jour férié pour tous les salariés de la société Ugine et Alz ;

2°/ que comparaison n'est pas raison ; qu'en l'espèce, la société Ugine et Alz insistait dans...

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