Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 19 novembre 2014, 12-29.946, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:C101373
CitationSur la portée de la violation de la voie de recours ouverte contre une décision par un accord international, à rapprocher :1re Civ., 8 juin 2004, pourvois n° 01-17.500 et 02-15.186, Bull. 2004, I, n° 161 (2) (cassation)
Case OutcomeCassation sans renvoi
Date19 novembre 2014
Docket Number12-29946
CounselSCP Gaschignard
Appeal Number11401373
Subject MatterCASSATION - Excès de pouvoir - Domaine d'application - Cour d'appel ne relevant pas d'office l'irrecevabilité de l'appel formé contre une décision susceptible exclusivement d'un pourvoi en cassation APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Exclusion - Décision susceptible exclusivement d'un pourvoi en cassation - Portée
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2014, I, n° 191

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa première branche, qui est préalable :

Vu l'article 38 de l'accord de coopération judiciaire franco-ivoirien du 24 avril 1961, ensemble l'article 25 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la seule voie de recours ouverte contre une ordonnance ayant statué sur une demande d'exequatur en France d'une décision ivoirienne en matière civile ou commerciale est le pourvoi en cassation ; qu'en application du second, cette fin de non-recevoir doit être relevée d'office ;

Attendu qu'en ne relevant pas d'office l'irrecevabilité de l'appel formé contre un jugement, mentionné à tort comme ayant statué en premier ressort, sur une demande d'exequatur en France d'une décision ivoirienne d'adoption plénière, la cour d'appel, qui a statué au fond sur cette demande, a excédé ses pouvoirs, violant ainsi les textes susvisés ;

Et vu l'article L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable l'appel formé par Mme X... à l'encontre du jugement rendu le 17 juin 2010, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nantes ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quatorze.



MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de prononcer l'exequatur du jugement rendu le 16 mai 2008 par le tribunal de première instance d'Abidjan Plateau en Côte d'Ivoire,

AUX MOTIFS QUE selon l'article 370-3 du code civil, les conditions de l'adoption sont soumises à la loi nationale de l'adoptant, soit en l'espèce, la loi française ; que celle-ci prévoit, aux termes de l'article 345 du code civil, que l'adoption plénière n'est permise qu'en faveur des enfants de moins de quinze ans ; que l'enfant est né le 11 avril 1992 et il était donc âgé de plus...

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