Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 4 mai 2017, 17-11.031, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:C100671
Case OutcomeRejet
Date04 mai 2017
CitationA rapprocher : 1re Civ., 13 février 2013, pourvoi n° 11-28.424, Bull. 2013, I, n° 12 (cassation partielle), et les arrêts cités ;1re Civ., 7 décembre 2016, pourvoi n° 16-20.858, Bull. 2016, I, n° ??? (cassation)
Docket Number17-11031
CounselSCP Piwnica et Molinié
Appeal Number11700671
Subject MatterCONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de La Haye du 25 octobre 1980 - Aspects civils de l'enlèvement international d'enfants - Article 5 - Droit de garde - Droit de décider du lieu de résidence de l'enfant - Cas CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de La Haye du 25 octobre 1980 - Aspects civils de l'enlèvement international d'enfants - Article 13 § b - Non-retour de l'enfant - Obligation d'ordonner le retour de l'enfant - Exclusion - Cas - Exposition de l'enfant à un risque grave de danger physique ou psychique - Caractérisation - Défaut - Applications diverses CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de La Haye du 25 octobre 1980 - Aspects civils de l'enlèvement international d'enfants - Article 13 § b - Non-retour de l'enfant - Obligation d'ordonner le retour de l'enfant - Exclusion - Cas - Placement de l'enfant dans une situation intolérable - Caractérisation - Défaut - Applications diverses CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de New York du 20 novembre 1989 - Droits de l'enfant - Article 3-1 - Considération primordiale de l'intérêt supérieur de l'enfant - Domaine d'application - Etendue - Détermination
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 12 décembre 2016), que l'enfant Mica est née le [...] à Ashquelon (Israël), de l'union de M. Z... et Mme Y... ; que, le 5 janvier 2014, un jugement du tribunal régional rabbinique d'Ashdod (Israël) a prononcé le divorce des époux ; que les modalités d'exercice de l'autorité parentale ont été organisées par une décision du tribunal aux affaires familiales d'Ashdod du 22 janvier 2014 ; que, Mme Y... ayant quitté Israël pour la France avec Mica au cours de l'été 2015, M. Z... l'a assignée, le 21 mars 2016, devant le juge aux affaires familiales, sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfant, pour obtenir le retour de sa fille en Israël ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'ordonner le retour de Mica en Israël, alors, selon le moyen :

1°/ qu'au sens de l'article 5 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, le droit de garde inclut celui de fixer la résidence de l'enfant ou de consentir à cette fixation ; que la cour d'appel, qui s'est bornée, pour considérer que M. Z... disposait du droit d'être averti et de consentir au changement de résidence de l'enfant et donc d'un droit de garde, à relever qu'il bénéficiait d'un large droit de visite et d'hébergement, qu'en droit israélien, l'intégrité familiale était un principe directeur et que le droit israélien considérait qu'il était de l'intérêt de l'enfant que celui-ci reste en relations avec ses deux parents, éléments impropres à établir le droit du père à consentir au changement de résidence de l'enfant, n'a pas caractérisé l'existence d'un droit de garde, au sens de la Convention, bénéficiant à M. Z..., et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 5 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants ;

2°/ que l'autorité judiciaire de l'Etat requis peut refuser le retour de l'enfant s'il est établi qu'il existe un risque grave que ce retour expose l'enfant à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable ; que Mme Y... avait fait valoir que les traitements médicaux que l'enfant pourrait recevoir en Israël ne pourraient, dans ce pays, être pris en charge au plan financier avant que la petite fille ne soit malade du SIDA, et non tant qu'elle était seulement séropositive ; que la cour d'appel ne pouvait donc ordonner le retour de l'enfant, en constatant que des traitement médicaux lui étaient indispensables, sans rechercher dans quelles conditions ces traitements pourraient être financés en Israël ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants ;

3°/ que, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait ordonner le retour de Mica en Israël, sans rechercher si l'intérêt supérieur de la fillette, âgée de 7 ans, n'était pas de demeurer en France auprès de sa mère avec qui elle avait toujours vécu, quitte à ce que ses relations avec son père soient plus espacées ; qu'en omettant toute recherche sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3, § 1, de la Convention de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

4°/ que l'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l'enfant peut constituer le risque grave de danger physique ou psychique pour celui-ci ; que les juges du fond doivent donc déterminer si l'enfant court le risque d'être séparé de celui de ses parents avec lequel il vit et si ce risque n'est pas disproportionné ; que dès lors, la cour d'appel devait rechercher si, comme il était soutenu, le retour de Mica ne lui faisait pas courir le risque d'être séparée de sa mère avec laquelle elle vivait depuis sa naissance, celle-ci faisant valoir qu'elle ne pouvait pas se réinstaller en Israël, que son état de santé et sa situation de fortune le lui interdisaient et lui interdisaient également d'envisager de rendre visite à son enfant dans ce pays ; qu'en omettant de procéder à cette recherche, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 13 de la Convention de La Haye et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu, d'abord, que, selon l'article 3 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, le déplacement ou le non-retour d'un enfant est considéré comme illicite lorsqu'il a eu lieu en violation d'un droit de garde, exercé de façon effective ou qui aurait pu l'être, attribué par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ; que ce droit de garde peut résulter d'une décision judiciaire ou administrative, d'une attribution de plein droit ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet Etat ;

Que, selon l'article 5, a, de la Convention, le droit de garde, au sens de ce texte, comprend le droit portant sur les soins de la personne de l'enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence ;

Attendu...

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