Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 12 janvier 2016, 13-24.058, Publié au bulletin
Presiding Judge | Mme Mouillard |
ECLI | ECLI:FR:CCASS:2016:CO00049 |
Case Outcome | Irrecevabilité |
Appeal Number | 41600049 |
Docket Number | 13-24058 |
Counsel | SCP Barthélemy,Matuchansky,Vexliard et Poupot,SCP Rousseau et Tapie,SCP Vincent et Ohl |
Date | 12 janvier 2016 |
Subject Matter | CASSATION - Pourvoi - Ouverture - Conditions - Décision entachée d'excès de pouvoir - Excès de pouvoir - Définition - Exclusion - Décision déclarant irrecevable l'intervention tendant à réformer une décision arrêtant le plan de cession - Intervention volontaire principale de la caution de la société en liquidation judiciaire |
Court | Chambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France) |
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts rendus en application de l'article L. 661-6 III, IV et V du code de commerce ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 juillet 2013), que, dans le cadre de la liquidation judiciaire, ouverte le 23 novembre 2010, de l'EARL de l'Allée de Kermarnac'h (l'EARL), le tribunal a arrêté, par un jugement du 29 avril 2011, un plan de cession des actifs au profit d'un groupement agricole d'exploitation en commun constitué entre MM. Didier et Cédric Y... ; qu'appel de cette décision a été formé par M. Z... en sa qualité de gérant de l'EARL ; qu'un administrateur ad hoc ayant été désigné pour représenter celle-ci, M. Z... est intervenu volontairement en appel à titre principal en sa qualité de caution de l'EARL ; que l'arrêt a déclaré irrecevables tant son appel que son intervention ; que M. Z... a formé un pourvoi en cassation ;
Attendu que M. Z..., qui ne fait pas...
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts rendus en application de l'article L. 661-6 III, IV et V du code de commerce ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 juillet 2013), que, dans le cadre de la liquidation judiciaire, ouverte le 23 novembre 2010, de l'EARL de l'Allée de Kermarnac'h (l'EARL), le tribunal a arrêté, par un jugement du 29 avril 2011, un plan de cession des actifs au profit d'un groupement agricole d'exploitation en commun constitué entre MM. Didier et Cédric Y... ; qu'appel de cette décision a été formé par M. Z... en sa qualité de gérant de l'EARL ; qu'un administrateur ad hoc ayant été désigné pour représenter celle-ci, M. Z... est intervenu volontairement en appel à titre principal en sa qualité de caution de l'EARL ; que l'arrêt a déclaré irrecevables tant son appel que son intervention ; que M. Z... a formé un pourvoi en cassation ;
Attendu que M. Z..., qui ne fait pas...
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