Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 11 janvier 2017, 15-22.776, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:C100036
Case OutcomeCassation partielle
Date11 janvier 2017
Appeal Number11700036
CitationSur le recours en garantie du notaire coresponsable coupable d'un dol, à rapprocher :1re Civ., 18 juin 2002, pourvoi n° 99-17.122, Bull. 2002, I, n° 168 (1) (rejet), et l'arrêt cité.Sur l'obligation du notaire de vérifier, par toutes investigations utiles, les déclarations faites par le vendeur et qui, par leur nature ou leur portée juridique, conditionnent la validité ou l'efficacité de l'acte qu'il dresse :1re Civ., 29 juin 2016, pourvoi n° 15-17.591, Bull. 2016, I, n° ??? (cassation partielle), et les arrêts cités
CounselSCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Garreau,Bauer-Violas et Feschotte-Desbois
Docket Number15-22776
Subject MatterOFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Obligation d'éclairer les parties - Etendue - Actes ayant fait l'objet d'une publication - Existence d'un arrêté portant constatation de l'état de catastrophe naturelle OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Obligation d'information - Etendue - Actes ayant fait l'objet d'une publication - Existence d'un arrêté portant constatation de l'état de catastrophe naturelle OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Faute - Concours de fautes - Recours en garantie du coresponsable coupable d'un dol - Possibilité
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte reçu le 20 décembre 2003 par M. X..., notaire associé, M. et Mme Y... (les vendeurs) ont vendu une maison d'habitation située à Saignon, sous le bénéfice d'une clause de non-garantie des vices cachés ; que, déchus du droit de se prévaloir de cette clause, pour avoir, de mauvaise foi, dissimulé, notamment, l'existence d'un arrêté interministériel du 27 décembre 2000, portant reconnaissance à l'état de catastrophe naturelle de deux épisodes de sécheresse survenus dans cette commune, ils ont été définitivement condamnés à payer à l'acquéreur le montant des travaux de reprise et de confortement de l'immeuble et à indemniser le trouble de jouissance consécutif à ces travaux ; qu'ils ont, ensuite, assigné la société civile professionnelle A...-X... (le notaire), successeur de celle au sein de laquelle M. X... avait exercé, en garantie de ces condamnations, pour manquement à ses devoirs d'efficacité et de conseil ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que le notaire fait grief à l'arrêt d'accueillir partiellement ce recours, alors, selon le moyen :

1°/ que la partie, qui a volontairement dissimulé une information à son cocontractant, ne peut reprocher à un rédacteur d'acte de ne pas l'avoir révélée à la victime de cette dissimulation ; qu'en retenant que le notaire avait omis d'informer les parties de l'existence du rapport Hydrosol et de l'arrêté de catastrophe naturelle adopté à la suite de ce rapport, quand elle relevait elle-même que les vendeurs avaient délibérément occulté l'existence de ces documents et des désordres qu'ils mettaient en exergue, de sorte qu'ayant connaissance de ces informations qu'ils avaient cachées à leurs cocontractants, les vendeurs n'étaient pas fondés à se prévaloir d'un manquement du rédacteur d'acte à son obligation de les communiquer aux acquéreurs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article 1382 du code civil ;

2°/ que nul ne saurait voir sa responsabilité engagée pour ne pas avoir rappelé le principe de bonne foi qui s'impose en matière contractuelle ; qu'en reprochant au notaire de ne pas avoir averti les vendeurs de ce que la clause de non-garantie stipulée à leur profit ne couvrait pas les désordres que révélaient les documents qu'ils avaient dissimulés aux acquéreurs, quand le notaire n'était pas tenu d'avertir ses clients des conséquences de leur mensonge, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que le notaire est tenu de vérifier, par toutes...

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