Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-17.458, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:SO01723
Citationn° 1 :Sur le défaut d'accord du salarié à l'avenant de renouvellement quant à la requalification du contrat, à rapprocher :Soc., 24 novembre 1998, pourvoi n° 96-41.742, Bull. 1998, V, n° 511 (2) (cassation).n° 2 :Sur l'étendue d'une annulation par voie de conséquence d'une cassation prononcée au regard de l'article 625 du code de procédure civile, à rapprocher :Ass. plén., 3 juillet 2015, pourvoi n° 14-13.205, Bull. 2015, Ass. plén., n° 3 (annulation sans renvoi), et les arrêts cités
Case OutcomeCassation
Docket Number15-17458
Appeal Number51601723
CounselSCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Lyon-Caen et Thiriez
Date05 octobre 2016
Subject MatterCONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Durée - Renouvellement - Avenant au contrat - Accord du salarié - Moment - Détermination - Portée
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1243-11 et L. 1243-13 du code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le contrat à durée déterminée initial, faute de prévoir les conditions de son renouvellement, ne peut être renouvelé que par la conclusion d'un avenant avant le terme initialement prévu ; qu'à défaut, il devient un contrat à durée indéterminée, dès lors que la relation de travail s'est poursuivie après l'échéance du terme ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a signé avec la société La Poste (La Poste) quatre contrats à durée déterminée, respectivement du 29 mars au 15 avril 2013, du 7 juin au 23 juin 2013, du 19 août au 8 septembre 2013 et du 4 novembre au 31 décembre 2013, ce dernier étant renouvelé par un avenant à effet du 1er janvier au 1er mars 2014 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de ces contrats en un contrat à durée indéterminée et de diverses demandes indemnitaires ;

Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée conclus avec la société La Poste en un contrat à durée indéterminée et la débouter également de sa demande de nullité de la rupture du dernier contrat à durée déterminée, l'arrêt, confirmatif du jugement du 24 février 2014, retient que le contrat conclu du 4 novembre au 31 décembre 2013 contenait une clause de renouvellement et a vu son terme prorogé au 1er mars 2014 par un avenant daté du 27 décembre 2013, que les parties sont en désaccord sur la date d'acceptation et de signature par la salariée de cet avenant, et produisent deux avenants signés par la salariée mais mentionnant une date d'acceptation différente, le 28 décembre 2013 sur l'exemplaire de La Poste et le 3 janvier 2014 sur l'exemplaire de la salariée, que la salariée ne conteste pas avoir apposé sa signature sur l'exemplaire produit par La Poste, ni avoir pris son poste le 2 janvier 2014, date du début d'exécution de l'avenant, ce qui implique qu'elle avait accepté cet avenant antérieurement, qu'au demeurant, ainsi que le souligne La Poste, à supposer même que l'avenant ait été signé le 3 janvier 2014, ce délai n'excède pas celui prévu par l'article L. 1242-13, soit deux jours ouvrables suivant l'embauche, laquelle était prévue pour le 2 janvier 2014 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la seule circonstance que la salariée avait travaillé après le terme du contrat à durée déterminée ne permettait pas de déduire son accord, antérieurement à ce terme, pour le renouvellement du contrat initial, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il déboute la salariée de sa demande en requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée entraîne, par voie de dépendance, celle du jugement du 13 octobre 2014 ayant statué sur les conséquences de ce chef cassé, et, partant, celle du chef de l'arrêt attaqué ayant déclaré irrecevables des demandes au regard de la chose jugée par ce jugement ;

PAR CES MOTIFS:

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen, ainsi que le jugement du conseil de prud'hommes de Rouen du 13 octobre 2014 ayant statué sur les conséquences du rejet, par son précédent jugement du 24 février 2014, de la demande de requalification de ses contrats à durée déterminée formée par la salariée, remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société La Poste aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, confirmant le jugement rendu le 24 février 2014...

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