Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 28 janvier 2010, 08-70.026, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Bargue
Case OutcomeRejet
CounselMe Ricard,SCP Gatineau et Fattaccini
Appeal Number11000092
Docket Number08-70026
Date28 janvier 2010
Subject MatterVENTE - Vente commerciale - Livre - Prix de vente au public - Loi du 10 août 1981 - Interprétation stricte - Portée
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2010, I, n° 23

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que reprochant à Mme X..., qui exploite à Tourcoing une librairie spécialisée dans les ouvrages de musique, de ne pas respecter les dispositions de la loi du 10 août 1981 sur le prix unique du livre en consentant sur la vente des partitions musicales des rabais supérieurs à ceux autorisés par cette loi et en faisant de la publicité sur ces rabais hors de son lieu de vente, le syndicat de la Librairie française l'a assignée en cessation de ces pratiques et en paiement de dommages-intérêts ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 7 mai 2008) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que le livre n'est pas seulement la reproduction d'un texte littéraire mais se définit comme la reproduction, par l'impression sur un support papier comportant des pages imprimées et reliées, d'une oeuvre de l'esprit écrite et accessible par la lecture ; qu'à ce titre, les partitions musicales destinées à être lues avant de pouvoir être exécutées par un instrument ou par la voix, rentrent dans la définition du livre au sens de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 ; qu'en jugeant le contraire la cour d'appel a violé les articles 1er et 8 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 ;

2°/ que si la consultation des travaux préparatoires révèle que l'instauration d'un régime dérogatoire au principe de la liberté des prix, a été fondée sur le refus de considérer le livre comme un produit marchand banalisé et sur la volonté d'infléchir les mécanismes du marché pour assurer la prise en compte de sa nature de bien culturel qui ne saurait être soumis aux seules exigences de rentabilité immédiate, le livre étant à cet égard qualifié de support de l'apprentissage, de moyen d'expression et de mode privilégié de diffusion de la culture, cette qualification n'exclut pas les partitions musicales du champ d'application de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 ; qu'en jugeant le contraire la cour d'appel a violé les articles 1er et 8 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 ;

3°/ que la circonstance que les vendeurs ayant un rayon de musique imprimée ne subissent, selon les constatations de l'arrêt, pas la concurrence de la grande distribution, ne permet pas d'en déduire que l'inclusion des partitions musicales dans le champ d'application de la loi sur le livre ne présente aucun intérêt du point de vue de la distribution de ce produit culturel pour le consommateur ; qu'en effet, l'objectif de la loi vise à la plus grande diffusion de tous les produits culturels sans exclusion, et cet objectif ne peut être satisfait que par le maintien d'un réseau décentralisé très dense de distribution échappant à toute concurrence sur les prix ; qu'en jugeant le contraire la cour d'appel a violé les articles 1er et 8 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 ;

4°/ que l'incrimination pénale par le décret n° 85-556 du 29 mai 1985 n'est pas de nature à conférer à la loi elle-même un caractère pénal et partant à restreindre son champ d'application ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les articles 1er et 8 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 ;

Mais attendu que la cour d'appel a jugé à bon droit que la loi du 10 août 1981, qui est d'interprétation stricte puisque dérogeant au principe de la liberté des prix, ne s'applique pas aux partitions musicales qui n'y étaient pas visées ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat de la Librairie Française aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du...

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