Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 2 juin 2015, 14-13.775, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Mouillard
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:CO00547
Case OutcomeRejet
Docket Number14-13775
Appeal Number41500547
CounselSCP Boullez,SCP Lyon-Caen et Thiriez
Date02 juin 2015
Subject MatterPREUVE - Règles générales - Moyen de preuve - Preuve par tous moyens - Lettre de change-relevé magnétique - Exécution
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 16 mai 2013 :

Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

Attendu qu'aucun grief n'étant formulé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel le 16 mai 2013, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre cet arrêt ;

Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 5 décembre 2013 :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 décembre 2013), que, par actes des 13 janvier 2003 et 19 juillet 2008, M. X... s'est rendu caution solidaire des engagements de la société X... Max et fils (la société) envers la société Banque populaire des Alpes (la banque) ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné en paiement M. X... ;

Attendu que celui-ci fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque une certaine somme alors, selon le moyen, que la lettre de change-relevé est une lettre de change qui doit réunir les mentions obligatoires prescrites par l'article L. 511-1 du code de commerce ; qu'en décidant que les effets contestés sont des lettres de change relevées magnétiques qui sont des effets informatiques, remis par télétransmission, et non des effets papier dont il existerait des exemplaires originaux et copies, ce que M. X..., ne peut ignorer puisqu'il résulte de la lecture des relevés du compte courant que l'usage de telles lettres de change était pratique courante, qu'il ne peut être sérieusement contesté que les effets litigieux ont été crédités sur le compte de la société X... Max et fils, la banque les ayant escomptés, ainsi qu'en attestent les relevés de compte, et n'ont pas été payés à leur date d'échéance postérieure à l'ouverture de la procédure collective de sorte que leur montant ne peut apparaître au solde débiteur du compte courant mais ressort clairement de la pièce n° 63, quand la lettre de change-relevé magnétique repose sur un titre qui doit comporter les mentions obligatoires du titre cambiaire définies à l'article L. 511-1 du code de commerce, et, en particulier la signature du tireur, avant que le banquier ne procède à la saisie informatique des données inscrites sur le titre papier, la cour d'appel a violé la disposition précitée ;

Mais attendu que la lettre de change-relevé magnétique ne repose pas sur un titre soumis aux conditions de validité de l'article...

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