Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 9 décembre 2009, 08-18.677, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Bargue
Case OutcomeCassation partielle
Appeal Number10901230
Date09 décembre 2009
CitationSur le n° 1 : Dans le même sens que :1re Civ., 9 décembre 2009, pourvoi n° 08-17.351, Bull. 2009, I, n° 247 (rejet)
CounselSCP Peignot et Garreau,SCP Waquet,Farge et Hazan
Docket Number08-18677
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2009, I, n° 248
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu que Charlotte X..., veuve de Marcel Y..., est décédée le 31 décembre 1995, en laissant pour lui succéder les sept enfants issus du mariage, Hubert, René, Marguerite, Etienne, Pierre, Michel et Gérard Y..., et en l'état d'un testament authentique du 17 mars 1993 attribuant les immeubles dépendant de l'indivision post-communautaire à chacun d'eux, et stipulant que les fermages restant dus par Hubert, René, Michel, Gérard et Marguerite Y... devront être entièrement réglés avant tout partage de ses biens afin de permettre une répartition juste et égale entre tous ses enfants et une clause pénale privant de la quotité disponible de sa succession celui ou ceux de ses enfants qui attaqueraient cet acte ou feraient effectuer la vente forcée des biens immobiliers ; qu'au mois d'avril 1998, Mme Marguerite Y..., épouse Z..., MM. Etienne, Pierre et Michel Y... ont assigné leurs trois frères en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession et en exécution du testament-partage ; que ceux-ci ayant conclu ensemble, M. Gérard Y... a invoqué la nullité de cet acte au motif que les biens attribués constituaient des biens dépendant de la communauté et que la clause relative au paiement des fermages, imposant aux héritiers, selon lui, de renoncer, d'avance, à la prescription, contrevenait aux dispositions de l'article 2220 du code civil, tandis que MM. Hubert et René Y... s'en sont rapportés à justice ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé, qui est préalable :

Attendu que MM. Hubert, René et Gérard Y... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, dit qu'ils étaient redevables de fermages envers l'indivision successorale ;

Attendu qu'ayant pris effet au jour du décès de Charlotte X..., la clause du testament-partage stipulant que les héritiers devront payer les fermages restant dus n'impose pas à ceux-ci de renoncer, d'avance, à la prescription ; que le moyen est sans fondement ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que MM. Hubert, René et Gérard Y... font grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'ils étaient privés de leur droit sur la quotité disponible de la succession de Charlotte X..., veuve Y..., alors, selon le moyen :

1°/ que la cassation du chef du premier moyen entraînera nécessairement, par voie de conséquence, celle du chef de l'arrêt ayant fait application de la clause pénale aux trois appelants par application de l'article 625 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en toute hypothèse, le rapport à justice n'implique pas que son auteur adhère ou acquiesce à la demande de la partie adverse ; que dès lors, en se terminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les écritures des appelants, violant l'article 1134 du code civil ;

3°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en...

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