Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.276, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:SO00656
Case OutcomeCassation partielle
Docket Number14-23276
Appeal Number51600656
CitationSur l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession que constitue la méconnaissance des dispositions encadrant le recours aux contrats précaires, à rapprocher :Crim., 15 novembre 1983, pourvoi n° 82-94.092, Bull. crim. 1983, n° 299 (rejet et cassation partielle) ;Soc., 10 février 2016, pourvoi n° 14-26.304, Bull. 2016, V, n° ??? (rejet), et l'arrêt cité ;Soc., 23 mars 2016, pourvoi n° 14-22.250, Bull. 2016, V, n° ??? (cassation partielle)
CounselSCP Gatineau et Fattaccini
Date23 mars 2016
Subject MatterTRAVAIL TEMPORAIRE - Contrat de mission - Requalification en contrat à durée indéterminée - Demande - Procédure - Intervention - Intervention volontaire - Intervention d'un syndicat - Conditions - Atteinte à l'intérêt collectif de la profession - Portée
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielbulletin d'information 2016, n° 848, chambre sociale, n° 1161

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à la société Carglass de son désistement des premier, deuxième et troisième moyens ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Carglass en qualité d'assistante logistique ; qu'ayant été licenciée en octobre 2010, elle a saisi la juridiction prud'homale ; que l'Union locale CGT est intervenue dans ce dossier ;

Sur le quatrième moyen ci-après annexé :

Attendu que sous couvert du grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation des éléments de preuve par les juges du fond qui ont estimé que la lettre de licenciement n'était pas contenue dans le pli recommandé adressé au salarié le 8 octobre 2010 ;

Sur le cinquième moyen, pris en sa première branche :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à l'Union locale CGT de Chatou une certaine somme alors, selon le moyen que l'action en justice des syndicats professionnels est limitée aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; que la méconnaissance par l'employeur des dispositions encadrant le recours au contrat de travail temporaire, si elle porte atteinte à l'intérêt individuel du salarié, ne porte pas d'atteinte aux intérêts collectifs de la profession ; qu'en décidant du contraire pour allouer des dommages et intérêts à l'union locale CGT de Chatou, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail ;

Mais attendu que la violation des dispositions relatives au travail temporaire, en diminuant la possibilité d'embauche de travailleurs permanents, est de nature à porter préjudice à l'intérêt collectif de la profession ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais, sur le moyen pris en sa première branche :

Vu l' article L. 2132-3 du code du travail ;

Attendu que pour condamner l'employeur à verser à l'Union locale CGT Chatou la somme de 500 euros au titre du préjudice subi, l'arrêt retient que la présence de clauses illicites dans le contrat de travail portent atteinte à l'intérêt collectif de la profession à laquelle appartient la salariée et justifie la demande du syndicat ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Carglass à verser la somme de 500 euros à l'UL CGT Chatou à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 19 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne Mme X... et le syndicat UL CGT Chatou aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille seize.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Carglass.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié les contrats de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée à partir du 4 juin 2007, d'AVOIR condamné l'employeur à verser à sa salariée la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité de requalification, d'AVOIR dit que la société CARGLASS devrait remettre à Madame X... un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et des bulletins de paie rectifiés conformes aux dispositions de l'arrêt, d'AVOIR condamné l'employeur à verser à L'UL CGT CHATOU la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, d'AVOIR condamné la société CARGLASS à verser une certaine somme à Madame X... et à l'Union locale CGT de Chatou en application de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
Madame X... allègue que les contrats de mission ayant pour objet le remplacement d'un salarié absent ne mentionnaient pas la qualification de celui-ci en violation des dispositions de l'article L.1251- 43 du Code du travail; que certains contrats ont été renouvelés plus d'une seule fois pour une durée déterminée, contrairement aux dispositions de l'article L.1251- 35 du même Code; que les autres contrats, motivés par un surcroît temporaire d'activité, avaient en réalité pour but de pourvoir à l'activité normale et permanente de la société.
L'employeur soutient que les différents contrats de travail temporaire ont été conclus soit pour faire face à l'absence d'un salarié, en l'occurrence M.T., soit pour faire face à un surcroît temporaire d'activité lié aux opérations d'inventaire ou à la gestion du dossier Bridge; qu'il est donc incontestable que lesdits contrats n'avaient ni pour objet ni pour effet de pourvoir un emploi permanent de l'entreprise.
Aux termes de l'article L.1242-12 du Code du travail, ' le contrat de travail à durée indéterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il comporte notamment :
1°) le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5 ° de l'article L.1242-2 (remplacement d'un salarié en cas d'absence, de passage à temps partiel ou de suspension du contrat de travail).
Il s'agit d'une formalité substantielle dont le défaut est sanctionné par la requalification du contrat.
En l'espèce, le premier contrat de travail temporaire conclu à la date du 04 juin 2007 pour la période du 04 au 06 juin 2007 entre la société MANPOWER et la salariée, mettant Madame X... à la disposition de la société CARGLASS avait pour objet le remplacement de M. L. T. absent pour maladie sans autre précision quant à la qualification de ce dernier.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont requalifié en un contrat indéterminé les contrats de travail temporaire conclus postérieurement au 04 juin 2013.
Sur le montant de l'indemnité de requalification ;
Madame X... entend voir porter à 5 000,00 euros le montant de l'indemnité de requalification eu égard au nombre des contrats temporaires conclus en violation de la loi et au préjudice subi de ce fait.
La SAS CARGLASS demande, au cas où la requalification serait décidée par la Cour, à voir limiter le montant de l'indemnité à la somme de 2110,00 euros, montant du denier mois de salaire perçu.
L'article L.1245-2 du Code du travail sanctionne la requalification du contrat de travail par une indemnité au moins égale à un mois de salaire.
Pour fixer le montant minimal de cette indemnité, on doit prendre en considération le dernier mois de salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction prud'homale et non le salaire perçu au titre du Contrat à durée déterminée initial.
En l'espèce, le montant de l'indemnité due à Madame X... au titre de la requalification ne peut donc être...

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