Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 25 octobre 2017, 15-24.219, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Mouillard
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:CO01329
Case OutcomeCassation partielle
CounselSCP Thouin-Palat et Boucard
Appeal Number41701329
Date25 octobre 2017
Subject MatterVENTE - Nullité - Action en nullité - Prix - Caractère non sérieux - Caractérisation - Eléments à considérer VENTE - Prix - Caractère non sérieux - Nullité - Cas - Détermination - Eléments à considérer
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Docket Number15-24219
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 21 février 2001, la société Sofipêche et M. Y... ont acquis au prix de 6 500 000 francs (990 918,61 euros) le navire de pêche Natalys, devenu A... B..., pour l'exploitation duquel ils ont conclu une convention de copropriété les désignant chacun gérant ; qu'à la suite d'un désaccord entre eux, M. Y... a démissionné et a cédé le 18 septembre 2002, à la société Sofipêche, 70 de ses 75 parts moyennant le prix de 1 euro ; qu'un administrateur ad hoc a été désigné le 20 mai 2003 et le 22 juillet suivant, le navire a été vendu au prix de 1 318 798,50 euros ; qu'après dissolution de la copropriété le 31 mars 2004, M. Y... a assigné la société Sofipêche et le liquidateur en annulation de la cession du 18 septembre 2002 pour vil prix ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1591 du code civil, ensemble l'article L. 5114-3 du code des transports ;

Attendu que pour retenir que les parts de copropriété du navire A... B... n'avaient pas de valeur à la date du 18 septembre 2002 et rejeter la demande en nullité, l'arrêt, après avoir retenu que la valeur des parts n'était pas déterminée uniquement en fonction de la valeur du navire mais en fonction de la valeur globale de la copropriété au regard de ses actifs et résultats nets, au jour de la cession, relève que le bilan de l'activité de la copropriété, clos au 31 décembre 2002 fait ressortir une perte de 4 649 euros, la marge dégagée n'étant pas suffisante pour couvrir l'intégralité des charges, tandis que le bilan relatif à l'année précédente affichait déjà des pertes ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle ait tenu compte de la valeur vénale du navire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1591 du code civil ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt se fonde sur des données comptables arrêtées au 31 mai 2003 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle devait exclusivement se placer à la date de la cession, soit le 18 septembre 2002, pour apprécier la vileté du prix, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir de M. X..., en qualité de liquidateur amiable de la copropriété A... B..., l'arrêt...

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