Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 26 avril 2017, 15-18.970, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:C100496
Case OutcomeCassation partielle
Date26 avril 2017
Docket Number15-18970
CounselSCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Appeal Number11700496
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon les arrêts attaqués, que, le 15 mai 2009, l'association Union fédérale des consommateurs-Que Choisir (l'UFC) a assigné la société Air France pour voir déclarer abusives ou illicites plusieurs clauses figurant dans les conditions générales de transport de cette société, ordonner leur suppression, ainsi que la diffusion d'un communiqué judiciaire relatif au jugement à intervenir, et obtenir réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Air France fait grief à l'arrêt du 17 octobre 2014, tel que rectifié par l'arrêt du 20 février 2015, de déclarer recevables les demandes de l'UFC, alors, selon le moyen, que si les associations de défense des consommateurs visées à l'article L. 421-1 du code de la consommation peuvent agir devant le juge civil pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite au regard des dispositions transposant les directives communautaires mentionnées à l'article 1er de la directive 2009/22/CE du 23 avril 2009, afin de demander la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné aux consommateurs, en revanche, lorsque l'association entend également obtenir une indemnisation au titre du préjudice collectif subi par les consommateurs, elle ne peut le faire que par voie d'intervention à une instance engagée par autrui, sur le fondement de l'article L. 421-7 du code de la consommation, et non par voie d'engagement de l'action sur le fondement de l'article L. 421-6 du même code ; qu'au cas d'espèce, en écartant la fin de non-recevoir soulevée par la société Air France, motif pris de ce que l'UFC était en droit, dans le cadre de son action en suppression de clauses abusives engagée sur le fondement de l'article L. 421-6, de solliciter en outre des dommages-intérêts en réparation du préjudice collectif subi par les consommateurs, quand une action ayant un tel objet double ne pouvait emprunter la voie que d'une intervention et non être engagée à titre principal par la seule association, la cour d'appel a violé les articles L. 421-1, L. 421-2, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, applicable à l'espèce, L. 421-6 et L. 421-7, dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 mars 2014, applicable à l'espèce, du code de la consommation ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 421-6, premier alinéa, du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable, antérieure à celle résultant de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, les associations mentionnées à l'article L. 421-1 et les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel des Communautés européennes en application de l'article 4 de la directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs, peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite au regard des dispositions transposant les directives mentionnées à l'article 1er de la directive précitée ; que, selon le second alinéa de ce texte, le juge peut, à ce titre, ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur ;

Attendu qu'il résulte de ces dispositions que la cour d'appel a décidé à bon droit que l'UFC, association déclarée et agréée pour la défense des intérêts des consommateurs, agissant sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 421-6 du code de la consommation, est en droit, dans l'exercice de son action préventive en suppression de clauses abusives devant la juridiction civile, de demander la réparation, notamment par l'octroi de dommages-intérêts, de tout préjudice direct ou indirect porté à l'intérêt collectif des consommateurs, la stipulation de clauses abusives constituant en elle-même une faute de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du même pourvoi :

Attendu que la société Air France fait grief à l'arrêt de déclarer recevables, en ce qu'elles visent des clauses contenues dans les conditions générales antérieures à celles du 23 mars 2012, les demandes de l'UFC, alors, selon le moyen, que la loi ne vaut que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif, sauf à ce que le législateur ait expressément décidé le contraire ; que l'article 81 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, qui a modifié les articles L. 421-2 et L. 421-6 du code de la consommation, en permettant que soient réputées non écrites des clauses figurant même dans des contrats qui ne sont plus proposés aux consommateurs, n'a pas été déclaré d'application immédiate aux instances en cours ; qu'au cas d'espèce, en jugeant recevable l'action de l'UFC en tant qu'elle visait des clauses contenues dans les conditions générales antérieures à celles du 23 mars 2012 qui n'étaient plus proposées aux consommateurs, motif pris de ce que l'article L. 421-6 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 17 mars 2014, aurait été applicable, la cour d'appel, qui a méconnu les règles de l'application de la loi dans le temps, a violé l'article L. 421-6 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, et l'article 81, III, de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, ensemble l'article 2 du code civil ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 421-6 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, alors applicable, interprété à la lumière de l'article 6, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lu en combinaison avec l'article 7, § 1 et 2, de cette directive, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt du 26 avril 2012, Invitel, C-472/10), que les clauses des conditions générales d'un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel qui sont déclarées abusives, à la suite de l'action prévue par l'article L. 421-6, ne lient ni les consommateurs qui sont parties à la procédure ni ceux qui ont conclu avec ce professionnel un contrat auquel s'appliquent les mêmes conditions générales ;

Attendu, en conséquence, que les demandes de l'UFC relatives aux clauses des conditions générales qui ne sont plus applicables aux contrats de transports conclus par la société Air France à partir du 23 mars 2012 sont recevables, dès lors que des contrats soumis à ces conditions générales et susceptibles, en conséquence, de comporter des clauses abusives, peuvent avoir été conclus, avant cette date, avec des consommateurs ;

Que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;

Sur le troisième moyen du même pourvoi :

Attendu que la société Air France fait grief à l'arrêt du 17 octobre 2014, tel que rectifié par l'arrêt du 20 février 2015, de déclarer abusives les clauses suivantes des conditions générales de transport applicables à compter du 23 mars 2012 : article III, 3.1, g) et III, 3.3, de rappeler que ces clauses sont réputées non écrites et inopposables aux consommateurs, d'ordonner leur suppression sous peine d'astreinte, ainsi qu'une publication judiciaire et de la condamner à verser à l'UFC une somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu'en application de l'article R. 132-1, 1° et 4°, du code de la consommation, sont irréfragablement présumées abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet, soit de constater l'adhésion du non-professionnel ou du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l'écrit qu'il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n'est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n'a pas eu connaissance avant sa conclusion, soit d'accorder au seul professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou si les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat ou lui conférer le droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat ; qu'au cas d'espèce, l'article III, 3.1, g), des conditions générales en vigueur à compter du 23 mars 2012 stipulait qu' « en cas de perte ou de détérioration de tout ou partie du billet ou de défaut de présentation d'un billet contenant le coupon passager et tous les coupons de vol non utilisés, le transporteur remplacera, sur demande du passager, tout ou partie de ce billet. Ce remplacement s'effectuera par émission d'un nouveau billet à condition que le transporteur dispose, au moment de la demande, de la preuve qu'un billet valide a été émis pour le(s) vol(s) concerné(s). Le transporteur-émetteur du nouveau billet facturera au passager des frais de services pour réémettre son billet, à moins que la perte ou la détérioration ne provienne du fait du transporteur ou de son agent accrédité. Si la preuve mentionnée ci-dessus n'est pas rapportée par le passager, le transporteur réémetteur du billet pourra faire payer au passager le tarif TTC du billet de remplacement. Il sera procédé au remboursement de ce paiement lorsque le transporteur aura la preuve que le billet perdu ou détérioré n'a pas été utilisé pendant sa période de validité ou, si le passager remet au transporteur, au cours de cette même période de validité, le billet qu'il aurait retrouvé » ; qu'en...

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