Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 15 novembre 2017, 15-26.338, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:SO02447
Case OutcomeCassation partielle
CounselSCP Boré,Salve de Bruneton et Mégret,SCP Célice,Soltner,Texidor et Périer,SCP Rousseau et Tapie
Publication au Gazette officielBull. 2017, V, n° 197
Appeal Number51702447
Date15 novembre 2017
Subject MatterTRAVAIL REGLEMENTATION, SANTE ET SECURITE - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Consultation - Consultation pour avis - Avis sur un projet de cession d'entreprise - Transmission au comité d'entreprise - Délai - Portée
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Docket Number15-26338
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que la société Metsäliitto Cooperative, société mère de droit finlandais du groupe Metsä, envisageant de céder la société Metsä Wood France, à la société de droit allemand Mutares Holding 22 AG, a engagé les 29 et 30 juin 2015, une procédure d'information consultation du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (le CHSCT) de la société Metsä Wood France ; que sur assignation d'heure à heure, le comité d'entreprise, le CHSCT et la société Sésame ergonomie, désignée par le CHSCT pour l'assister comme expert, ont saisi le juge des référés aux fins, notamment, de prolongation des délais impartis pour rendre leur avis sur la cession envisagée ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal du comité d'entreprise, du CHSCT et de la société Sésame ergonomie :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième moyen du même pourvoi :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de déclarer le CHSCT de la société Metsä Wood France irrecevable en ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que la cassation à intervenir sur la sixième branche du premier moyen s'étendra, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, au présent chef de dispositif ;

2°/ que le délai imparti au CHSCT pour rendre son avis lorsqu'il est consulté ne court que du jour où il est en possession d'informations précises lui permettant de rendre un avis utile ; qu'en l'espèce, l'arrêt a retenu que le CHSCT devait rendre son avis avant le 2 octobre, date à laquelle la cession n'était pas effective et qu'à la date de l'assignation d'heure à heure (le 8 octobre), il ne pouvait se prévaloir d'un trouble manifestement illicite découlant notamment de l'absence de communication de pièces estimées utiles à l'accomplissement de sa mission ; qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de communication de pièces estimées utiles à l'accomplissement de sa mission, le délai qui lui était imparti pour rendre son avis n'avait pas commencé à courir, la cour d'appel a violé les articles L. 4612-8, L. 4612-8-1, L. 4742-1 du code du travail, 809 du code de procédure civile ;

3°/ que le CHSCT bénéficie d'un droit propre et autonome à être informé ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que son expert, la société Sésame énergie, avait indiqué à l'employeur être en mesure de présenter son rapport définitif le 17 septembre, ce dont il résulterait qu'il s'estimait suffisamment informé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4612-8, L. 4612-81, L. 4742-1 du code du travail, 809 du code de procédure civile ;

4°/ que le juge a l'obligation d'indiquer les éléments de preuve sur lesquels il se fonde pour affirmer l'existence d'un fait ; qu'en ayant affirmé que la société Sésame énergie avait indiqué à l'employeur être en mesure de présenter son rapport définitif le 17 septembre, ce dont il résulterait qu'il s'estimait suffisamment informé, sans avoir indiqué quelle pièce versée aux débats permettait d'établir qu'au 17 septembre 2015, la société Sésame s'estimait suffisamment informée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'à l'appui de leurs prétentions, les exposants avaient produit et analysé dans leurs conclusions des courriers mettant en évidence que le cabinet n'avait pu obtenir de l'employeur les éléments d'information nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; qu'en statuant sans avoir examiné ces éléments déterminants proposés par le comité d'entreprise, le CHSCT et la SAS Sésame ergonomie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles R. 2323-1 et R. 2323-1-1 du code du travail, alors applicables, que pour l'ensemble des consultations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 2323-3 du même code pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité d'entreprise est de trois mois en cas de saisine d'un ou de plusieurs CHSCT et que l'avis du ou des CHSCT est transmis au comité d'entreprise au plus tard sept jours avant l'expiration du délai ; qu'ayant constaté que le CHSCT avait saisi le juge des référés d'une demande de communication par l'employeur d'un certain nombre de pièces et d'informations après l'expiration du délai de trois mois imparti au comité d'entreprise pour donner son avis, la cour d'appel en a exactement déduit que les demandes du CHSCT étaient irrecevables ; que le moyen qui s'attaque à un motif surabondant dans sa troisième branche et est inopérant en ses quatrième et cinquième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le quatrième moyen du même pourvoi principal :

Vu l'article L. 4614-13 dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu que pour débouter le CHSCT de sa demande de condamnation de la société Metsä Wood France à prendre en charge ses frais de procédure et ses honoraires d'avocat, l'arrêt retient que le présent litige ne s'inscrit nullement dans un contexte de contestation par l'employeur du recours à l'expertise de la société Sésame ergonomie ;

Attendu cependant que le CHSCT, qui a la personnalité morale mais ne dispose d'aucune ressource propre, a le droit d'ester en justice ; que dès lors que son action n'est pas étrangère à sa mission, et en l'absence d'abus, les frais de procédure et les honoraires d'avocat exposés doivent être pris en charge par l'employeur ;

Qu'en statuant comme elle a fait, sans caractériser un abus de la part du CHSCT, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur les moyens uniques des pourvois incident et incident éventuel des sociétés Norsilk, anciennement dénommée Metsä Wood France, Mutares Holding 22 AG et Metsäliitto Cooperative :

Vu l'article L. 2323-4 du code du travail ;

Attendu qu'après avoir énoncé qu'il n'entre pas dans la compétence du juge des référés, limitée par les termes de sa saisine, de faire application de l'article L. 2323-4 du code du travail et d'ordonner la prolongation pour deux mois du délai accordé au comité d'entreprise pour donner son avis, la cour d'appel déclare le comité d'entreprise recevable en ses demandes ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance du juge des référés, ne peut statuer que dans les limites des pouvoirs de celui-ci, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation à intervenir sur les moyens uniques des pourvois incidents entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de la décision critiquée par le second moyen du pourvoi principal relatif au rejet des demandes du comité d'entreprise ;
PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le CHSCT de sa demande de condamnation de la société Metsa Wood France au paiement de ses frais de procédure et ses honoraires d'avocat et déclare le comité d'entreprise recevable en ses demandes, l'arrêt rendu le 27 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société Metsäliitto Cooperative, la société Norsik, anciennement dénommée Metsä Wood France, et la société Mutares Holding 22 AG aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Metsäliitto Cooperative, la société Norsik, anciennement dénommée société Metsä Wood France, et la société Mutares Holding 22 AG à payer au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Metsä Wood France la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour le comité d'entreprise de la société Metsä Wood France, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Metsä Wood France et le comité Sésame ergonomie

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le Comité d'entreprise et le Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de la société Metsa Wood France, ainsi que la société Sésame Ergonomie, de leurs demandes tendant au rejet des pièces produites par la société Metsaliito, appelante;

Aux motifs qu'il appartenait aux trois intimés de prendre en tant que, de besoin connaissance des pièces au greffe de la cour; que l'affaire a été retenue à l'audience (du 20 octobre 2015) et que les pièces déposées à l'appui de la requête n'ont pas à être écartées;

Alors que le CE et le CHSCT, invoquant les articles 15, 16 et 132 du code de procédure civile, avaient soutenu qu'au 19 octobre 2015, ils ne disposaient pas des pièces visées dans le bordereau de l'assignation, ni des pièces de première instance, ni des pièces nouvelles d'appel, l'avocat de la société Metsaliito ayant seulement proposé à l'avocat des intimés de consulter les pièces à l'audience, sans lui en remettre une copie, pourtant remise au juge avec son dossier de plaidoirie; que par courriel officiel du 16 octobre 2015 à 12h48, l'avocat de la société Metsaliito indiquait à l'avocat des intimés qu'il n'entendait pas les...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT