Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 13 novembre 2014, 13-22.300, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:C201714
Case OutcomeRejet
CounselSCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Fabiani et Luc-Thaler,SCP Piwnica et Molinié
Appeal Number21401714
Docket Number13-22300
Date13 novembre 2014
Subject MatterPROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Conseiller de la mise en état - Ordonnance du conseiller de la mise en état - Voies de recours - Déféré - Exercice - Débats au fond tenus avant l'expiration du délai de recours - Absence d'influence
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2014, II, n° 230

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 mai 2013) et les productions, qu'intimés dans un litige les opposant, avec Mme X... et la SCP de notaires Z... B..., co-intimés, à la société Urbania Nice Uffi, aux droits de laquelle se trouve la société Citya Nice, appelante, M. et Mme Y... ont déposé des conclusions devant la cour d'appel le 26 juillet 2012 sans les notifier à leurs adversaires, puis ont, le 19 février 2013, déposé et notifié aux parties des conclusions et communiqué des pièces ; que par ordonnance du 14 mars 2013, intervenue postérieurement à l'ordonnance de clôture, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions et pièces communiquées le 19 février 2013 ; que les débats devant la cour d'appel ont eu lieu le 26 mars 2013, l'arrêt étant mis en délibéré à la date à laquelle il a été rendu ;

Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de les débouter de leur action en responsabilité dirigée contre la société Citya Nice et en conséquence, de dire sans objet son appel en garantie contre la SCP Z... B... et Mme X..., alors, selon le moyen :

1°/ que conformément à l'article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par simple requête à la cour d'appel dans les quinze jours de leur date lorsque notamment, elles prononcent l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, la clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 12 mars 2013, le conseiller de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité des conclusions de M. et Mme Y... le 14 mars 2013 et la cour d'appel a débattu de l'affaire dès le 26 mars 2013, soit avant l'expiration du délai de quinze jours ouvert pour la saisir d'un recours contre l'ordonnance déclarant irrecevables les conclusions de M. et Mme Y..., intimés ; qu'en procédant ainsi, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ensemble l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2°/ que conformément aux articles 906 et 909 du code de procédure civile, les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre, l'intimé disposant d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant, la copie des conclusions étant remise au greffe avec la justification de leur notification, ce qui instaure une présomption de régularité lorsque le greffe accepte les conclusions ; qu'en se bornant à relever que les conclusions déposées par M. et Mme Y... le 26 juillet 2012...

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