Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 11 septembre 2013, 12-26.180, Publié au bulletin
Presiding Judge | M. Charruault |
ECLI | ECLI:FR:CCASS:2013:C100851 |
Case Outcome | Cassation partielle |
Date | 11 septembre 2013 |
Appeal Number | 11300851 |
Counsel | SCP Boulloche,SCP Peignot,Garreau et Bauer-Violas |
Docket Number | 12-26180 |
Court | Première Chambre Civile (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin 2013, I, n° 160 |
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués, que par acte sous seing privé du 2 septembre 2008, la société Compagnie européenne portuaire et d'aménagement (CEPA) s'est engagée à céder à la société CF Partners la totalité des actions qu'elle détenait composant le capital social de la société du Yacht club international Marina Baie des Anges, à un prix fixé, et susceptible de révision en fonction de la situation nette comptable au jour de la cession définitive ; que la vente a été signée le 6 mars 2009, que les parties n'ayant pu se mettre d'accord sur cette situation à la date prévue contractuellement, la société CF Partners a mis en oeuvre la procédure d'arbitrage stipulée dans l'acte de cession ; que l'arbitre unique, qui a accepté sa mission le 26 octobre 2009, a rendu sa sentence le 30 juin 2010, aux termes de laquelle il a décidé que le prix de cession devait être diminué d'une certaine somme ; que la société CEPA a formé un recours en annulation de la sentence arbitrale ; que le premier arrêt a rejeté le recours et condamné la société CF Partners à régler à la société CEPA la somme de 393 343,54 euros, majorée du taux contractuel de 8 % l'an, à compter du 30 juin 2010 ; que le second a rectifié les erreurs matérielles l'affectant en ce qu'il intervertissait les noms des parties ;
Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches, ci-après annexé :
Attendu que la société CEPA fait grief aux arrêts de la débouter de son recours en annulation de la sentence arbitrale ;
Attendu qu'ayant constaté qu'au-delà du délai légal de six mois du jour où l'arbitre unique avait accepté sa mission, la société CEPA avait adressé à celui-ci plusieurs lettres d'observations sur le projet de sentence qu'il lui avait soumis, sans invoquer l'expiration du délai, la cour d'appel a retenu à bon droit que la société CEPA avait manifesté sa volonté de participer à l'arbitrage jusqu'au prononcé de la sentence, de sorte qu'elle n'était pas recevable à se prévaloir d'une quelconque irrégularité du chef de la prorogation du délai ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais, sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Vu les articles 1487, alinéa 1er, et 1498, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir conféré l'exequatur à la sentence arbitrale, l'arrêt a condamné la société CEPA à régler à la société CF Partners la somme que lui avait allouée l'arbitre, en l'assortissant des...
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