Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 20 mars 2013, 12-19.835, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2013:C100313
Case OutcomeIrrecevabilité
CounselSCP Defrénois et Lévis,SCP Lyon-Caen et Thiriez
Date20 mars 2013
Docket Number12-19835
Appeal Number11300313
Subject MatterCASSATION - Décisions susceptibles - Décisions insusceptibles de pourvoi immédiat - Décision ne tranchant pas une partie du principal - Décision statuant sur une mesure provisoire - Exceptions - Excès de pouvoir - Définition - Exclusion - Cas DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Mesures provisoires - Décisions statuant sur les mesures provisoires - Ordonnance de non-conciliation - Pouvoirs du juge - Etendue - Détermination - Portée POUVOIRS DES JUGES - Excès de pouvoir - Définition - Exclusion - Cas - Juge aux affaires familiales déterminant le régime matrimonial des époux
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2013, I, n° 43
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur l'irrecevabilité du pourvoi :

Vu les articles 606 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les décisions en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des décisions sur le fond que si elles tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Versailles, 8 mars 2012), statuant sur l'appel d'une ordonnance de non-conciliation, se borne à prescrire les mesures provisoires prévues pour la durée de l'instance et, notamment, pour statuer sur la demande de l'épouse tendant à l'octroi d'une provision à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial, à décider que les époux sont soumis au régime légal français...

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