Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 20 mars 2013, 12-19.835, Publié au bulletin
Presiding Judge | M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président) |
ECLI | ECLI:FR:CCASS:2013:C100313 |
Case Outcome | Irrecevabilité |
Counsel | SCP Defrénois et Lévis,SCP Lyon-Caen et Thiriez |
Date | 20 mars 2013 |
Docket Number | 12-19835 |
Appeal Number | 11300313 |
Subject Matter | CASSATION - Décisions susceptibles - Décisions insusceptibles de pourvoi immédiat - Décision ne tranchant pas une partie du principal - Décision statuant sur une mesure provisoire - Exceptions - Excès de pouvoir - Définition - Exclusion - Cas DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Mesures provisoires - Décisions statuant sur les mesures provisoires - Ordonnance de non-conciliation - Pouvoirs du juge - Etendue - Détermination - Portée POUVOIRS DES JUGES - Excès de pouvoir - Définition - Exclusion - Cas - Juge aux affaires familiales déterminant le régime matrimonial des époux |
Court | Première Chambre Civile (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin 2013, I, n° 43 |
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi :
Vu les articles 606 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les décisions en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des décisions sur le fond que si elles tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Versailles, 8 mars 2012), statuant sur l'appel d'une ordonnance de non-conciliation, se borne à prescrire les mesures provisoires prévues pour la durée de l'instance et, notamment, pour statuer sur la demande de l'épouse tendant à l'octroi d'une provision à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial, à décider que les époux sont soumis au régime légal français...
Sur l'irrecevabilité du pourvoi :
Vu les articles 606 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les décisions en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des décisions sur le fond que si elles tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Versailles, 8 mars 2012), statuant sur l'appel d'une ordonnance de non-conciliation, se borne à prescrire les mesures provisoires prévues pour la durée de l'instance et, notamment, pour statuer sur la demande de l'épouse tendant à l'octroi d'une provision à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial, à décider que les époux sont soumis au régime légal français...
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