Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 21 février 2006, 04-20.139, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Tricot
Case OutcomeCassation
CounselSCP Le Bret-Desaché,SCP Thomas-Raquin et Bénabent
Appeal Number40600231
Docket Number04-20139
Date21 février 2006
Subject MatterTRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Contrat de transport - Contrat-type messagerie - Clause limitative de responsabilité - Opposabilité - Cas - Portée RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Clause limitative de responsabilité - Opposabilité - Exclusion - Cas - Faute lourde - Caractérisation - Défaut - Portée
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBull. 2006, IV, n° 48, p. 48
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles 8, 2, de la loi du 30 décembre 1982 et 1er et 15 du décret du 4 mai 1988 applicable en l'espèce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 9 juillet 2002, bulletin n° 121), qu'à deux reprises, la société Banchereau a confié à la Société française de messagerie internationale (SFMI), aux droits de laquelle se trouve la société Chronopost, un pli destiné à l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'agriculture en vue d'une soumission à une adjudication de viande ; que ces plis n'ayant pas été remis au destinataire le lendemain de leur envoi, avant midi, ainsi que la SFMI s'y était engagée, la société Banchereau n'a pu participer aux adjudications ; qu'elle a assigné la SFMI en réparation de son préjudice ; que celle-ci a invoqué la clause du contrat limitant l'indemnisation du retard au prix du transport dont elle s'était acquittée ;

Attendu que pour dire non applicable aux faits de l'espèce la clause légale de limitation de responsabilité du transporteur résultant de l'article 15 du contrat type messagerie, la société Chronopost étant déclarée responsable de fautes lourdes commises dans l'acheminement des plis à elle confiés par les Etablissements Banchereau les 22 janvier et 14 mai 1991, et pour condamner en conséquence la société Chronopost à payer à la société Banchereau une certaine somme en réparation de son préjudice, l'arrêt retient qu'en livrant deux fois de suite les plis confiés les 22 janvier et 14 mai...

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