Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-17.622, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:SO01639
Case OutcomeRejet
Docket Number14-17622
Date14 octobre 2015
CitationSur la détermination de la loi applicable, à rapprocher :Soc., 2 octobre 2001, pourvoi n° 99-44.808, Bull. 2001, V, n° 294 (1) (rejet)
CounselMe Brouchot,SCP Célice,Blancpain,Soltner et Texidor,SCP de Chaisemartin et Courjon
Appeal Number51501639
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2016, n° 837, Soc., n° 299

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 octobre 2013), que M. X..., engagé le 16 juillet 2007 en qualité d'inspecteur par la société SAM Poly services TMS ayant son siège social à Monaco, a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 15 novembre 2007 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de Menton d'une contestation de son licenciement ; que, par jugement du 28 novembre 2008, cette juridiction a dit le licenciement abusif et condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 11 000 euros à titre de dommages-intérêts ; que l'employeur a interjeté appel ; que, par jugement du 14 mai 2009, le tribunal de première instance de Monaco a ouvert une procédure collective à l'encontre de la société SAM Poly services TMS et désigné M. Y... en qualité de syndic liquidateur ; que, par ordonnance du 12 juillet 2011, le juge-commissaire monégasque a rejeté la déclaration de créance du salarié ; que le recours de celui-ci à l'encontre de cette ordonnance a été déclaré irrecevable par jugement du tribunal de première instance de Monaco du 15 novembre 2012 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de faire droit à la fin de non recevoir soulevée par le syndic liquidateur et l'AGS tirée de l'autorité de la chose jugée du jugement du tribunal de première instance de Monaco du 15 novembre 2012 et de dire la demande de fixation de sa créance irrecevable alors, selon le moyen :

1°/ que le licenciement d'un salarié employé par un établissement situé en France, d'une société soumise à une procédure collective devant les juridictions de la Principauté de Monaco, auquel la procédure collective n'a pas été étendue, relève de la loi française ; qu'en décidant d'appliquer les règles monégasques de la procédure collective à la créance de dommages-intérêts de M. X... due pour licenciement abusif, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile et les articles 2, 3 et 5 de la convention franco-monégasque du 13 septembre 1950 ;

2°/ que la convention franco-monégasque du 13 septembre 1950 qui a pour objet l'ouverture de la procédure collective et les contestations auxquelles elle peut donner lieu, ne modifie ni les règles de compétence du code du travail applicables dans l'ordre international aux différends qui s'élèvent à l'occasion du contrat de travail, ni celles relatives à la détermination de la loi applicable à ce contrat ; que M. X... ayant été...

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