Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 25 juin 2013, 12-13.968, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Lacabarats
ECLIECLI:FR:CCASS:2013:SO01170
Case OutcomeCassation partielle
Date25 juin 2013
Docket Number12-13968
CounselMe Spinosi,SCP Célice,Blancpain et Soltner
Appeal Number51301170
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2013, V, n° 165

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a signé le 28 mai 2003 avec la société Glem, devenue TF1 production (la société), un document intitulé « règlement participants » pour participer au programme « Élection Mister France 2003 » ; que l'objet de ce programme consistait à ce que vingt-sept participants sélectionnés par le comité « Mister France » et la société soient réunis pour concourir à l'élection de « Mister France 2003 » et de ses deux dauphins ; que les répétitions se sont déroulées du 27 mai au 3 juin 2003, la diffusion, en direct, ayant eu lieu à cette date ; que M. X... a obtenu le titre de « Mister France 2003 » et, à ce titre, reçu un prix évalué à 30 000 euros ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail, ainsi que de paiement d'indemnités ; qu'il a également revendiqué la qualité de mannequin ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société, qui est préalable :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de requalifier la relation de travail entre les parties en contrat de travail et de la condamner au paiement d'indemnités, alors, selon le moyen :

1°/ que le risque de perte ou de chance de gain caractérise l'existence d'un contrat aléatoire, exclusif de la qualification de contrat de travail ; que selon l'article 1964 du code civil, le contrat aléatoire est celui « dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d'un événement incertain » ; qu'en l'espèce, la société TF1 production faisait valoir que l'objet du contrat liant M. X... à la société TF1 production était la participation à une compétition avec pour objectif de remporter un prix dont l'attribution était liée à la victoire (être élu Mister France) ou à l'arrivée en deuxième ou troisième position (être élu deuxième ou troisième dauphin), les lauréats étant exclusivement désignés par le vote du public, intervenant en direct, sans aucune intervention de la société de production ; que la cour d'appel, qui n'a pas contesté ces éléments mais qui a néanmoins exclu la qualification de jeu, au motif que la perspective d'être désigné gagnant n'était pas soumis à la survenance d'un événement imprévisible, totalement dû au hasard, mais aux qualités physiques et à l'aptitude du candidat à se mettre en valeur, s'est déterminée pour des motifs impropres à exclure la qualification de contrat aléatoire, la circonstance que les lauréats aient dû leur victoire à des qualités ou des atouts personnels n'étant pas de nature à faire disparaître le caractère imprévisible, pour chaque participant, de l'événement constituant la cause de sa participation, la cour d'appel a violé les articles 1104, 1964 et L. 1221-1 du code du travail ;

2°/ que le contrat de travail est caractérisé par le lien de subordination qui lie le salarié à l'employeur ; que l'adhésion du candidat au règlement d'un jeu télévisé, s'il suppose que le celui-ci accepte, comme en l'espèce de se conformer aux directives de l'organisateur est exclusive du lien de subordination caractéristique du contrat de travail ; qu'en jugeant que M. X..., participant au jeu télévisé Élection de Mister France 2003, avait conclu un contrat de travail avec la société TF1 production, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

3°/ que l'existence d'une relation de travail salariée ne peut résulter que de l'exercice d'une activité professionnelle, c'est-à-dire d'une activité dont le but déterminant est de permettre à celui qui l'exerce de percevoir une rémunération ; qu'il ne saurait exister de contrat de travail sans que soit caractérisée la volonté initiale du prétendu travailleur de s'engager à accomplir une véritable prestation de travail pour le compte de son cocontractant moyennant une rémunération ; que ne saurait dès lors, en l'absence de vice du consentement sur les caractéristiques du programme et des modalités de participation, constituer une relation de travail, la participation à un programme de télévision pour laquelle le candidat garantit, dans le contrat conclu avec la production antérieurement au tournage, qu'il participe au programme à des fins personnelles et non à des fins professionnelles et ne perçoit de rémunération qu'au titre d'une éventuelle exploitation commerciale ultérieure de divers attributs de sa personnalité ; de sorte, qu'en statuant comme elle l'a fait, au seul motif, inopérant, que la prestation consistant en la participation à l'émission « avait pour finalité la production d'un bien ayant une valeur économique », la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code...

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