Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-12.188, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:SO01356
Case OutcomeRejet
Appeal Number51601356
Date06 juillet 2016
CounselSCP Célice,Blancpain,Soltner et Texidor,SCP Gatineau et Fattaccini,SCP Masse-Dessen,Thouvenin et Coudray
Docket Number15-12188
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité de l'intervention de l'Union des industries et métiers de la métallurgie, examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu qu'il résulte des articles 327 et 330 du code de procédure civile que les interventions volontaires ne sont admises devant la Cour de cassation que si elles sont formées à titre accessoire, à l'appui des prétentions d'une partie et ne sont recevables que si leur auteur a intérêt pour la conservation de ses droits à soutenir cette partie ; que le pourvoi formé par Mme X...tend à la censure d'un arrêt ayant débouté celle-ci de ses demandes relatives à sa classification à un niveau supérieur et au paiement en conséquence de sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts ; que l'Union des industries et métiers de la métallurgie ne justifie pas d'un intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir l'association défenderesse à ce pourvoi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 novembre 2014), que Mme X... a été engagée le 23 septembre 1991 par l'association AFPI en qualité de formatrice, niveau 4, échelon 1, coefficient 255 dans le cadre de l'accord national de 1975 ; que par avenant à son contrat de travail signé le 9 juillet 2001 en exécution de l'accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie, elle a été placée à l'indice 12 de la grille de transposition, indice 76 de la classification des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; que le 31 janvier 2012, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de passage à un échelon supérieur ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à la condamnation de son employeur à lui verser un rappel de salaire consécutif au passage au coefficient 76 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie en août 2001, à ce qu'elle soit reclassée au coefficient 120 de cette même convention collective en août 2013, à ce qu'elle bénéficie des augmentations de coefficient consécutives, et à des dommages-intérêts pour non-respect de la convention collective alors, selon le moyen, qu'en vertu des articles 21 et 22 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, tout salarié classé cadre position I indice 76 bénéficie de plein droit d'une majoration annuelle...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT