Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 16 janvier 2014, 13-11.340, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:C200061
Case OutcomeCassation partielle sans renvoi
Date16 janvier 2014
CitationSur l'impossibilité pour le juge de supprimer totalement l'indemnité, à rapprocher :2e Civ., 5 novembre 1998, pourvoi n° 97-10.583, Bull. 1998, II, n° 255 (cassation partielle)
Appeal Number21400061
CounselMe Spinosi,SCP Célice,Blancpain et Soltner
Docket Number13-11340
Subject MatterPOUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Accident de la circulation - Offre de l'assureur - Défaut - Indemnité portant intérêt au double du taux légal - Détermination - Portée
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2014, II, n° 7

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (2e Civ, 28 avril 2011, pourvoi n° 10-16.193), que le 15 juillet 1990, Mme X... a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de la société d'assurance UAP, aux droits de laquelle se trouve la société Axa France IARD ; que Mme X... a saisi un tribunal de grande instance pour obtenir la réparation de ses préjudices ; que par un jugement du 10 juillet 2006 rectifié le 8 janvier 2007 et devenu définitif sur le montant de l'indemnisation, ce tribunal lui a alloué diverses sommes de ces chefs ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande visant à obtenir la réduction de l'indemnité versée au titre de l'article L. 211-13 du code des assurances, alors, selon le moyen :

1°/ que la pénalité visée à l'article L. 211-13 du code des assurances peut être réduite par le juge lorsque la tardiveté de l'offre présentée par l'assureur s'explique par des circonstances qui ne lui sont pas imputables ; que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'au cas d'espèce, il faisait valoir que Mme X... s'était abstenue de solliciter pendant 8 ans la liquidation définitive de son préjudice corporel et que s'étant décidée à en provoquer la liquidation, elle ne l'avait mis en mesure de conclure au fond et de formuler utilement une offre d'indemnisation que le 11 mai 2004 en lui communiquant les pièces nécessaires à la formulation d'une telle offre (justificatifs de frais médicaux, compte rendu d'examen, récapitulatifs des frais d'aide à domicile, justificatifs de frais de thalassothérapie, attestations de tiers pour évaluer le préjudice d'agrément) ; qu'il en résultait que la tardiveté de l'offre formulée s'expliquait par des circonstances non imputables à lui-même ; qu'en se bornant à énoncer, pour refuser de réduire l'indemnité octroyée à Mme X..., qu'« aucun motif ne justifiait qu'il soit procédé à la réduction de la pénalité en application de l'article L. 211-13 du code des assurances », la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'au cas d'espèce, il faisait valoir que Mme X... s'était abstenue de solliciter pendant 8 ans la liquidation définitive de son préjudice corporel et que s'étant décidée à en provoquer la liquidation elle ne l'avait mis en mesure de conclure au fond et de formuler utilement une offre d'indemnisation que le 11 mai 2004 en lui communiquant seulement à ce moment les pièces nécessaires à la formulation d'une telle offre (justificatifs de frais médicaux, comptes rendu d'examen, récapitulatifs des frais d'aide à domicile, justificatifs de frais de thalassothérapie, attestations de tiers pour évaluer le préjudice d'agrément) ; qu'en se bornant à énoncer, pour refuser de réduire l'indemnité octroyée à Mme X..., qu' « aucun motif ne justifiant qu'il soit procédé à la réduction de la pénalité en application de l'article L. 211-13 du code des assurances », sans répondre à ces conclusions de nature à établir que la tardiveté de l'offre définitive n'était pas exclusivement imputable à lui-même, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire que la cour d'appel a statué ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ;

Attendu que l'arrêt assortit du doublement de l'intérêt au taux légal les indemnités allouées à la victime par le jugement rectificatif et devenu irrévocable sur le montant de celles-ci du 10 janvier 2007 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'assiette des intérêts majorés devait porter sur les sommes offertes par l'assureur le 11 mai 2004 dès lors qu'elle en avait arrêté le cours à cette date, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les indemnités accordées à Mme X... par les jugements des 10 juillet 2006 et 8 janvier 2007 produiront intérêts au double du taux légal du 15 mars 1991 au 11 mai 2004, créance des organismes sociaux incluse,
l'arrêt rendu le 6 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que l'intérêt au double du taux légal porte sur les indemnités offertes par la société UAP, aux droits de laquelle se trouve la société Axa France IARD, dans ses conclusions du 11 mai 2004 ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT