Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-22.257, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:SO00418
Case OutcomeCassation partielle
Docket Number13-22257
CitationSur l'impossibilité pour l'employeur de renoncer unilatéralement à la clause de non-concurrence, à rapprocher :Soc., 21 octobre 2009, pourvoi n° 08-40.828, Bull. 2009, V, n° 228 (cassation partielle), et l'arrêt cité
Appeal Number51500418
CounselSCP Gadiou et Chevallier,SCP Potier de La Varde et Buk-Lament
Date11 mars 2015
Subject MatterCONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Clause de non-concurrence - Faculté pour l'employeur de renoncer au bénéfice de la clause - Moment de la renonciation - Renonciation unilatérale faite au cours de l'exécution du contrat - Possibilité (non) CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Clause de non-concurrence - Renonciation de l'employeur - Exclusion - Cas
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2015, V, n° 44

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Delta en qualité de responsable technico-commercial, à compter du 2 novembre 2000 ; que l'employeur a libéré le salarié de son obligation de non-concurrence par lettre du 7 avril 2010 ; que l'intéressé, licencié le 28 juin 2010, a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :

Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité de non-concurrence, l'arrêt après avoir constaté que les parties étaient convenues d'une clause de non-concurrence pendant un délai d'un an à compter de la rupture du contrat de travail, renouvelable une fois, aux termes de laquelle l'entreprise pouvait lever ou réduire l'interdiction de concurrence, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et au plus tard dans les huit jours suivant la notification de rupture du contrat de travail, retient qu'il résulte des termes clairs de cette stipulation contractuelle que l'employeur pouvait renoncer au bénéfice de la clause de non-concurrence, à la seule condition que cette renonciation soit notifiée au salarié avant l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la notification de la rupture, que le salarié est mal fondé à soutenir que l'employeur ne pouvait y renoncer avant cette notification ;

Attendu cependant que la clause de non-concurrence, dont la validité est subordonnée à l'existence d'une contrepartie financière, est stipulée dans l'intérêt de chacune des parties au contrat de travail, de sorte que l'employeur ne peut, sauf stipulation contraire, renoncer unilatéralement à cette clause, au cours de l'exécution de cette convention ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la clause de non-concurrence fixait un délai de renonciation à compter de la rupture du contrat de travail et qu'elle constatait que la renonciation par l'employeur au bénéfice de cette clause était intervenue au cours de l'exécution dudit contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur au paiement d'une somme de 12 240 euros à titre d'indemnité de non-concurrence, l'arrêt rendu le 27 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Delta aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille quinze.



MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Delta.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la Société DELTA à paiement d'une indemnité de 40.000 € par application de l'article L.1235-3 du code du travail, outre le remboursement par la Société DELTA à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. X... durant six mois ;

AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement, que par lettre du 28 juin 2010, la Société DELTA a licencié Jean-Luc X... en lui reprochant un manque d'activité commerciale, une opposition à ses supérieurs hiérarchiques et la recherche permanente du conflit, ainsi que des arrêts de travail répétés perturbant l'organisation de la société ; qu'en ce qui concerne l'insuffisance professionnelle reprochée à Jean-Luc X... les résultats de...

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