Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 09-43.155, Publié au bulletin
Presiding Judge | M. Lacabarats |
Case Outcome | Rejet |
Counsel | SCP Célice,Blancpain et Soltner,SCP Potier de la Varde et Buk-Lament |
Docket Number | 09-43155 |
Appeal Number | 51102011 |
Date | 12 octobre 2011 |
Subject Matter | STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Accords collectifs - Accords particuliers - Voyageurs représentants placiers - Accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 - Contrat de représentation - Clause de non-concurrence - Contenu - Dispositions contractuelles plus contraignantes que l'accord - Portée |
Court | Chambre Sociale (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin 2011, V, n° 233 |
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Reims, 16 septembre 2009), que M. X... a été engagé par la société Sofimo en qualité de VRP chargé de la commercialisation de produits agricoles betteraviers suivant contrat de travail à effet du 1er janvier 1991 comportant une clause de non concurrence ; qu'il a démissionné de ses fonctions par lettre du 2 août 2007 ; qu'invoquant la violation par le salarié de son obligation de non-concurrence, la société SNM, devenue société Moreau, venant aux droits de la société Sofimo, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation du salarié au paiement de diverses sommes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire nulle la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen :
1°/ que la société Moreau exposait que la clause de non-concurrence, telle qu'elle était rédigée, engendrait une interdiction limitée au marché de la betterave de sorte que M. X... pouvait exercer son métier de commercial dans tout autre secteur de la mécanisation agricole, tandis que M. X... lui-même affirmait en page 8 de ses propres conclusions oralement reprises qu'une partie au moins des produits distribués par la société Grimme, son nouvel employeur, n'était pas directement concurrentielle des produits de la société Moreau ; qu'en se bornant à dire, pour en déduire que la clause de non concurrence était nulle, que celle-ci «signifiait pour ce salarié la certitude de ne pouvoir retrouver un emploi dans son secteur d'activité», sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, en quoi une interdiction de commercialiser les seuls produits de mécanisation agricole betteraviers interdisait au salarié d'exercer une activité professionnelle conforme à sa formation, à ses connaissances et à son expérience professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble les articles L. 1121-1 et 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
2°/ que subsidiairement lorsque la clause de non-concurrence prévoit un champ d'application plus étendu que celui défini par la convention collective, elle n'est valable que dans la limite définie par ladite convention collective et c'est dès lors, au regard de ce champ d'application réduit que le juge doit apprécier si la clause laisse au salarié la possibilité d'exercer une activité professionnelle conforme à sa formation, à...
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