Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 24 avril 2013, 11-26.597, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Charruault
ECLIECLI:FR:CCASS:2013:C100403
Case OutcomeRejet
Appeal Number11300403
Docket Number11-26597
CounselSCP Bénabent et Jéhannin,SCP Waquet,Farge et Hazan
Date24 avril 2013
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBull. 2013, I, n° 85

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 2011), que, par convention de sous-location, conclue le 21 avril 2006 pour six ans entre Mme Y... et M. X..., avocats, et dont le loyer fixé était stipulé révisable selon l'indice du coût de la construction, la première, titulaire d'un bail de locaux à usage professionnel comportant plusieurs bureaux, a consenti au second la mise à disposition de deux d'entre eux, de surfaces respectives de 11 et 13 m ², avec, en outre, la jouissance des parties communes, ainsi que celle des installations ou matériels techniques équipant l'ensemble du bien ; qu'un acte intitulé « avenant à la convention de sous-location », en date du 28 février 2007, intervenu à la demande du sous-locataire mais non signé par lui, a remplacé le bureau de 13 m ² par un autre, de 18 m ², apportant au loyer global la modification inhérente ; que M. X..., soutenant que l'acte du 28 février 2007 était un contrat autonome, et s'abstenant d'acquitter, du 1er mars 2009 au 30 novembre 2009, la fraction de loyer correspondant à la clause de révision inscrite à la convention du 21 avril 2006, Mme Y... et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) LBVS, au sein de laquelle elle était désormais associée (avec reprise de ses engagements), ont invoqué la clause résolutoire inscrite à l'acte du 21 avril 2006, provoquant le départ de M. X... le 22 janvier 2010, sans qu'il ait jamais acquitté les loyers de décembre 2009 et janvier 2010 ;

Sur le premier moyen de cassation, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de confirmer la sentence arbitrale du 30 décembre 2010 en ce qu'elle a dit et jugé que la modification verbale de l'objet de la convention de mise à disposition du 21 avril 2006 entre Mme Y... et M. X... était constitutive non pas d'une nouvelle convention, mais d'une modification de la convention initiale, dont les autres stipulations continuent de s'appliquer, y compris la clause de révision annuelle du loyer et d'avoir en conséquence condamné M. X... à verser entre les mains de la SELARL LBVS la somme correspondant au montant de la révision annuelle du loyer du 1er mars au 30 novembre 2009, alors, selon le moyen :

1°/ que le changement de l'assiette et du prix d'une mise à disposition constitue nécessairement un nouveau contrat, sauf accord exprès des parties de reprendre les stipulations du contrat initial ; qu'après avoir constaté que le contrat du 21 avril 2006 portant sur un premier bureau de 11 m ² à temps partiel et un deuxième bureau de 13 m ² à temps plein moyennant le versement d'un loyer mensuel de 1 400 euros, avait ensuite été remplacé par la mise à disposition d'un troisième bureau de 18 m ² à temps plein aux lieu et place de celui de 11 m ² moyennant le versement d'un loyer mensuel de 2 120 euros, la cour d'appel, en étendant les stipulations de la convention initiale au nouvel accord verbal sans avoir constaté au préalable l'intention expresse des parties de demeurer liées par le contrat d'origine, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1129 et 1134 du code civil ;

2°/ que l'extension des stipulations initiales à un nouvel accord, suppose l'acceptation claire, non-équivoque et sans réserves de l'ensemble des parties ; qu'en affirmant que le nouvel accord verbal intervenu entre M. X... et Mme Y... ne pouvait qu'être « un avenant au contrat écrit du 21 avril 2006 » en raison du fait que la proposition d'avenant rédigée par cette dernière, datée du 28 février 2007 et non signée par M. X..., s'intitulait « avenant à la convention de sous-location » et qu'elle précisait notamment que les...

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