Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 26 octobre 2017, 16-22.462, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise (président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:C201403
Case OutcomeRejet
CounselMe Le Prado,SCP Rocheteau et Uzan-Sarano,SCP Zribi et Texier
CitationSur la charge de la preuve de l'implication du véhicule, à rapprocher :2e Civ., 8 novembre 1989, pourvoi n° 88-13.378, Bull. 1989, II, n° 200 (cassation) ; Crim., 1er mars 1990, pourvoi n° 89-80.003, Bull. crim. 1990, n° 100 (rejet) ;2e Civ., 19 février 1992, pourvoi n° 91-10.297, Bull. 1992, II, n° 52 (rejet) ;2e Civ., 16 mai 1994, pourvois n° 92-14.601 et n° 92-17.135, Bull. 1994, II, n° 129 (cassation), et l'arrêt cité
Appeal Number21701403
Date26 octobre 2017
Subject MatterACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Implication - Exclusion - Cas POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Accident de la circulation - Véhicule à moteur - Implication
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Docket Number16-22462
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique présenté par Mme Vanessa X... et la société MAAF assurances et celui présenté par Mmes Hasina et Sonia X..., réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 2015), que Mme Sonia X..., qui se trouvait au volant d'un véhicule assuré auprès de la société MAAF assurances (l'assureur), en a perdu le contrôle alors qu'elle entreprenait, sur une autoroute à trois voies, le dépassement du véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de la société MAIF, qui circulait sur la voie de droite ; qu'avec ses soeurs Mmes Hasina et Vanessa X..., passagères blessées dans l'accident, elle les a assignés, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, en indemnisation de leur préjudice corporel ; que l'assureur leur a demandé de lui rembourser les prestations déjà versées aux victimes ;

Attendu que Mmes X... et l'assureur font grief à l'arrêt de dire que la preuve de l'implication du véhicule conduit par M. Y... dans l'accident n'est pas rapportée et de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation ; qu'en écartant l'implication du véhicule conduit par M. Y... dans l'accident ayant causé un préjudice au conducteur et aux passagers du véhicule assuré par l'assureur après avoir pourtant constaté que l'accident était survenu à l'occasion d'une manoeuvre de dépassement du véhicule de M. Y..., que Mme Vanessa X..., passagère à l'arrière du véhicule, avait entendu juste avant l'accident sa soeur Hasina crier "attention à la voiture", que Mme Sonia X... affirmait que le véhicule de M. Y... s'était déporté sur la gauche et que M. Y... lui-même avait indiqué qu'il circulait à 130 km/h sur la voie de droite "légèrement décalé sur la gauche mais sans empiéter sur la voie médiane", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

2°/ qu'un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation sans que soit exigée la preuve de son rôle perturbateur ; qu'en retenant, pour écarter l'implication du véhicule conduit par M. Y... dans l'accident ayant causé un préjudice au conducteur et aux passagers du véhicule assuré par l'assureur que les gendarmes n'avaient noté qu'une seule infraction susceptible d'être relevée, à savoir un défaut de maîtrise de la vitesse d'un véhicule, ce à l'encontre de Mme Sonia X... et que l'écart sur la gauche du véhicule de M. Y... n'était pas établi, la cour d'appel a subordonné l'implication du véhicule de M. Y... à son rôle perturbateur et ainsi violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;

3°/ que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater tout à la fois que "M. Y... avait indiqué immédiatement après l'accident qu'il circulait (…) sur la voie de droite légèrement décalé sur la gauche mais sans empiéter sur la voie médiane" et que "l'écart sur la gauche imputé à M. Y... par Mmes X... (…) est contesté par M. Y... et n'est confirmé par aucun témoin ou élément matériel" ; que, dès lors, l'arrêt ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ qu'un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation ; qu'après avoir constaté que l'accident était survenu à l'occasion d'une manoeuvre de dépassement du véhicule de M. Y..., que Mme Vanessa X... avait entendu sa soeur Hasina crier "attention à la voiture", juste avant l'accident, que Mme X... affirmait que le véhicule de M. Y... s'était déporté sur la gauche et que M. Y... avait lui-même indiqué qu'il circulait sur la voie de droite "légèrement décalé sur la gauche", la cour d'appel ne pouvait estimer que le véhicule de M. Y... n'était pas impliqué dans l'accident...

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