Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 16 avril 2008, 07-12.224, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Bargue
Case OutcomeCassation partielle
CounselMe Foussard,SCP Thouin-Palat et Boucard
Appeal Number10800485
Docket Number07-12224
Date16 avril 2008
Subject MatterJUGEMENTS ET ARRETS - Déni de justice - Applications diverses - Arrêt d'appel confiant au notaire liquidateur la mission d'établir le droit à récompense d'un ex-époux dans le cadre de la liquidation de la communauté
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2008, I, N° 122
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 21 décembre 1974 sous le régime légal et ont divorcé le 19 octobre 1993 ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de dire qu'il doit récompense à la communauté en raison du règlement d'échéances d'un emprunt ayant financé l'acquisition d'un appartement situé à Epinay ;

Attendu que, le tribunal s'étant prononcé sur ce point en des termes identiques à ceux de la cour d'appel, le moyen devait être invoqué au stade de l'instance d'appel ; qu'il est donc nouveau et, étant mélangé de fait, irrecevable ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de fixer l'indemnité due par lui pour l'occupation d'une maison située à Limogne-en-Quercy à la somme mensuelle de 300 euros à compter du 1er janvier 2000 jusqu'à complète libération des lieux ;

Attendu, d'abord, qu'ayant relevé que Mme Y... avait pénétré dans les lieux en décembre 1999 et ayant mis une indemnité à la charge de M. X... à compter du 1er janvier 2000 en raison de son occupation privative et exclusive, la cour d'appel ne s'est pas contredite et a légalement justifié sa décision ;

Attendu, ensuite, que le tribunal avait fixé à 300 euros le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle sans prendre en compte la valeur locative de l'immeuble ; que, dans ses conclusions d'appel, M. X... s'était borné à contester devoir une indemnité d'occupation ; que le moyen est donc nouveau et, étant mélangé de fait, irrecevable ;

Mais sur la seconde branche du premier moyen et sur la première branche du quatrième moyen :

Vu l'article 4 du code civil ;

Attendu qu'après avoir retenu que la communauté devait à M. X... une récompense de 31 521,43 euros et que M. X... devait à la communauté une récompense correspondant aux échéances d'emprunt réglées par elle, l'arrêt attaqué énonce que, sur justification des paiements effectués par la communauté, le notaire liquidateur établira, sur ces bases et conformément aux dispositions des articles 1468 et 1469 du code civil, le droit à récompense de M. X... ; qu'il énonce en outre qu'il appartiendra au notaire liquidateur de porter au crédit du compte d'administration de M. X... les sommes par lui réglées ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de vérifier elle-même les...

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