Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-12.169, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:SO00883
Case OutcomeCassation partielle
Appeal Number51600883
Docket Number14-12169
Citationn° 1 :Sur l'obligation pour l'employeur de produire un procès-verbal de carence valide pour justifier l'absence d'avis des délégués du personnel, à rapprocher :Soc., 23 septembre 2009, pourvoi n° 08-41.685, Bull. 2009, V, n° 192 (rejet), et l'arrêt cité
CounselSCP Célice,Blancpain,Soltner et Texidor,SCP Masse-Dessen,Thouvenin et Coudray
Date11 mai 2016
Subject MatterREPRESENTATION DES SALARIES - Délégué du personnel - Institution - Obligation - Carence - Procès-verbal de carence - Validité - Allongement de la durée des mandats - Article 96, VII, de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 - Application - Portée CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Accident du travail ou maladie professionnelle - Inaptitude physique du salarié - Proposition d'un emploi adapté - Avis des délégués du personnel - Obligations de l'employeur - Etendue
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin d'information 2016, n° 850, V, n° 1322

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er juillet 1987 par la société Biason en qualité de menuisier industriel, a été victime d'un accident du travail le 28 octobre 1996 ; que licencié le 18 septembre 2006 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que l'employeur a respecté son obligation de reclassement et de le débouter de ses demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle
et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1226-10 du code du travail alors, selon le moyen :

1°/ qu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, et après la déclaration d'inaptitude du médecin du travail à reprendre l'emploi précédemment occupé, l'employeur doit proposer un emploi aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que le contrat de travail du salarié déclaré inapte peut être suspendu pour lui permettre de suivre un stage de reclassement professionnel ; que l'employeur est tenu d'assurer une obligation d'adaptation des salariés à leur poste de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur a mentionné dans sa lettre du 29 août 2006 au médecin du travail, les emplois d'administratifs et de commerciaux disponibles puis a expliqué dans la lettre de licenciement que les postes administratifs ou commerciaux qui auraient pu être proposés après formation, ont été exclus en raison du contexte économique en sorte que l'employeur avait envisagé l'accessibilité par le salarié à ces emplois ; qu'en se contentant de retenir le caractère non approprié des capacités du salarié aux emplois d'administratifs et de commerciaux au seul motif que le salarié avait toujours occupé un poste de menuisier PVC pour lequel il avait été seulement formé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1226-10, L. 1226-3 et L. 6321-1 du code du travail ;

2°/ que l'obligation de reclassement du salarié inapte s'apprécie au moment du licenciement ; qu'en se contentant de rechercher dans les registres du personnel de l'établissement de Serres-Castets, de la société Arial industrie et de la société Biason 33, l'existence d'embauche de personnels concomitamment à l'engagement de la procédure de licenciement en juillet 2006, sans se prononcer sur la période concomitante au prononcé du licenciement en septembre 2006, ni celle qui a suivi immédiatement le licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1226-10, L. 1226-3 et L. 6321-1 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, ayant relevé que le salarié, qui avait toujours occupé un poste de menuisier, n'avait aucune compétence en matière administrative et commerciale, a exactement retenu que l'employeur n'avait pas l'obligation de lui assurer une formation à un métier différent du sien ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que les embauches effectuées au sein de l'entreprise et des sociétés du groupe auquel l'employeur appartient à une date proche du licenciement, correspondaient à des postes d'ouvrier nécessitant un mouvement forcé du poignet proscrit par le médecin du travail, et que l'employeur justifiait, après avoir procédé à une recherche effective, réelle et sérieuse, de l'absence de possibilité de reclassement du salarié ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon le moyen, que sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; qu'en déboutant le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, formulée dans la limite d'un an, au motif inopérant que la caisse des congés payés avait écrit que le salarié ne pouvait prétendre à des congés pour la période du 1er avril 1997 au 31 mars 1998, puisqu'il n'avait effectué que 16 heures de travail alors qu'un minimum de 150 heures est exigé pour permettre l'ouverture des droits à congés, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-5 du code du travail ;

Mais attendu que le salarié ayant dirigé sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés à l'encontre de son employeur et non de la caisse de congés payés du bâtiment à laquelle était affilié cet employeur, le moyen est inopérant ;

Sur le cinquième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à l'application du coefficient 800 et au paiement de diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen, que lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en matière de rémunération en raison de son état de santé ou de son handicap ; qu'en opposant à la demande de classification au coefficient 800 de la grille des classifications des emplois modifiée, le seul fait que le salarié avait été absent de l'entreprise depuis son accident du travail, soit depuis dix ans au jour de son licenciement, en sorte qu'il n'a pu acquérir la maîtrise des techniques de fabrication dans le cadre de chaînes informatisées ou automatisées, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-11 et L. 1132-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant examiné les fonctions exercées par le salarié, ainsi que sa qualification et ses compétences, la cour d'appel, qui a relevé que l'intéressé ne disposait pas des compétences techniques lui permettant de bénéficier du nombre de points nécessaires à l'application du coefficient 800, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail et l'article 96 VII de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 ;

Attendu, d'abord, qu'aux termes du dernier de ces textes, les dispositions de l'article 96 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 ayant porté la durée des mandats des délégués du personnel de deux ans à quatre ans ne s'appliquent qu'à compter des élections des délégués du personnel et des représentants du personnel aux comités d'entreprise, comités d'établissement, comités centraux d'entreprise et comités de groupe intervenant après la publication de la loi ; qu'il en résulte que, faute d'élections professionnelles dans l'entreprise postérieurement à la publication de la loi, le mandat des délégués du personnel demeurait de deux ans et qu'à l'expiration de la période de deux années après l'établissement du procès verbal de carence le 31 octobre 2002, l'employeur devait procéder à l'organisation de nouvelles élections ;

Attendu, ensuite, qu'il résulte de l'article L. 1226-10 du code du travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne soit engagée et que l'employeur ne saurait se soustraire à cette obligation dès lors que la mise en place de tels délégués est obligatoire en application de l'article L. 2312-2 du code du travail et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi ; que le non respect par l'employeur de l'obligation, prévue par l'article L. 1226-10 du code du travail, de consultation pour avis des délégués du personnel implique, par application de l'article L. 1226-15 du même code, l'octroi au salarié d'une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient...

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